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16/03/2005 | FRANCE | N°04-82377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 04-82377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 27 février 2004, qui, pour viol aggravé et agression se

xuelle en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec période de sûre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 27 février 2004, qui, pour viol aggravé et agression sexuelle en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises du Puy-de-Dôme était présidée par M. Montcriol, qui présidait déjà la cour d'assises du Puy de Dôme ayant condamné Didier X..., le 9 février 1994, à la peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol avec usage ou menace d'une arme ;

"alors que toute personne a droit à être jugée par un tribunal impartial ; que cette garantie ne doit pas seulement être effective, mais doit au surplus apparaître comme telle aux yeux des justiciables ; que la circonstance que la cour d'assises de première instance soit présidée par une personne ayant déjà eu à se prononcer, à l'encontre de l'accusé, sur des faits de même nature et pour lesquels il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle fait obstacle, au moins en apparence, à la partialité de la juridiction compétente, en sorte qu'elle est contraire à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la cour d'assises, en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la partie du procès-verbal correspond aux débats ayant eu lieu le 25 février 2004 entre 14 heures 50 et 21 heures 25 ait été signée par le président de la cour d'assises ;

"alors que le procès-verbal des débats doit, à peine de nullité, être signé par le président et par le greffier ; que si le procès-verbal des débats mentionne (p. 15, in fine) que la partie du procès-verbal relatant les débats à l'audience du 25 février 2004, entre 14 heures 50 et 21 heures 25, a été signée par le président et le greffier, il ne comporte toutefois, que la signature du greffier en sorte que l'accomplissement des formalités au cours de cette audience n'est pas authentifié" ;

Attendu que les signatures du président et du greffier, apposées à la fin du procès-verbal des débats, authentifient l'ensemble des énonciations qui les précèdent ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324, 325, 326, 329, 331, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que le 25 février 2004, il a été donné lecture des procès-verbaux des témoignages à l'instruction de "Guillaume Y... et de Rodrigue Y...", ainsi que de "la belle-mère de Michel Z...
A... et de "Mme B..." ;

"alors que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises implique que les témoins présents aux débats soient entendus oralement devant cette Cour ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 25 février 2004, les témoins étaient "tous présents à l'exception de Jean-Luc C..., de Pascal Y..., de Lucien Y... et de Nathalie D..." (p. 11, alinéa 4) ;

que, néanmoins, ce procès-verbal relate que, ce même jour, "Guillaume Y..., et (...) Rodrigue Y..." (p. 14, alinéa 6), ainsi que la belle-mère de Michel Z...
A..." et "Mme B..." (p. 15, alinéas 3 et 4) étaient non comparants" ; qu'ainsi les énonciations du procès-verbal sont contradictoires entre elles, en sorte qu'il n'est pas certain que les témoins dont les dépositions ont été lues aient réellement été absents et n'aient pu effectivement être entendus oralement" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les témoins visés au moyen, ni cités ni signifiés, n'étaient pas acquis aux débats ; que, dès lors, en donnant lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, des dépositions qu'ils avaient faites au cours de l'instruction, le président n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82377
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°04-82377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82377
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