AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2004, qui, pour refus d'obtempérer, mise en danger délibérée d'autrui et dénonciation mensongère, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-2, 63-3, 63-4, 63-5, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité ;
"aux motifs que, contrairement à ce qu'a déclaré le tribunal, la procédure de garde à vue de Mohamed X... figure bien au dossier de la procédure lequel fait expressément état du placement en garde à vue du prévenu et de la notification de ses droits ;
"alors que l'exception de nullité soulevée par le prévenu, avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel et reprise dans des conclusions similaires déposées devant la cour d'appel, comportait des critiques portant sur l'irrégularité de la procédure d'audition, de confrontation, d'interpellation et de garde à vue ; que la cour d'appel s'est bornée à répondre que la procédure de garde à vue figurait au dossier de la procédure et que la notification des droits avait été effectuée, mais s'est abstenue de répondre sur les irrégularités de la procédure d'audition, de confrontation, d'interpellation et de garde à vue ; ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, qui invoquait uniquement l'absence au dossier des pièces relatives à la garde à vue du prévenu, la cour d'appel énonce que la procédure de garde à vue figure au dossier et qu'elle fait état de la notification des droits ;
Qu'en cet état, les juges ayant répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route, 223-1, 434-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable d'avoir refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un policier muni des insignes extérieurs de sa qualité, d'avoir exposé MM. Y..., Z... et A... à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, d'avoir dénoncé mensongèrement à une autorité judiciaire un vol, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une peine de suspension du permis de conduire d'une durée de 6 mois, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le prévenu a formellement été reconnu par la victime Raphaël Y..., qu'il a de même formellement été mis en cause par Djamel B... et Moussa C..., passagers du véhicule mercedes blanc conduit par le prévenu lors des faits ; que l'alibi fourni par le prévenu est démenti par Djamel B... qui a précisé que le prévenu l'avait quitté vers 0 heure 00 le 12 août 2003 ;
qu'il s'ensuit que Mohamed X... disposait du temps nécessaire pour se trouver au volant de son véhicule sur les lieux des faits ;
que le second alibi fourni par le prévenu à savoir le vol de sa sacoche contenant les clefs de son véhicule, place de la Comédie, n'explique pas comment l'auteur supposé de ce vol a pu retrouver le véhicule stationné près de l'hôpital selon les propres déclarations du prévenu ; que ces allégations des plus fantaisistes sont insusceptibles de faire échec aux divers témoignages recueillis, qu'il convient de réformer le jugement et de déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, étant précisé que lesdits faits ont été commis le 12 août 2003 et non le 18 août 2003 tel qu'indiqué dans la prévention ; que la partie civile Raphaël Y... a, du fait du comportement dangereux du prévenu subi un préjudice réel, qu'il convient de lui allouer la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; qu'il convient d'allouer aux deux autres parties civiles la somme de 1 euro ;
"1 ) alors que la cour d'appel, après avoir rappelé les moyens et les prétentions des parties, se borne à affirmer que la culpabilité de Mohamed X... est établie aussi bien en ce qui concerne le refus d'obtempérer que la mise en danger d'autrui, sans autre constatation que celle de l'identité du prévenu et en en déduisant que "Mohamed X... disposait ainsi du temps nécessaire pour se trouver au volant de son véhicule sur les lieux des faits" ; que dès lors la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que la mise en danger d'autrui suppose la violation par le prévenu d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en déduisant du refus d'obtempérer du conducteur, le délit de mise en danger d'autrui, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation par le prévenu d'une obligation de sécurité ou de prudence et a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence doit avoir eu pour conséquence l'exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une violation d'une règle de sécurité ayant exposé directement Thierry Z... et Bogdan A... à un risque immédiat de mort ou de blessures graves sans préciser les circonstances dans lesquelles ces derniers ont été exposés à un tel risque, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"'4 ) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de dénonciation mensongère de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, les juges doivent caractériser que sont mensongers les faits dénoncés ; qu'en relevant, d'une part, que la dénonciation visait des faits de vol d'une sacoche et, d'autre part, que des faits de vol d'un véhicule automobile étaient fantaisistes, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère mensonger de la dénonciation du vol d'une sacoche et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;