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16/03/2005 | FRANCE | N°04-70056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2005, 04-70056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15 II 4 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2004), que la commune de Neuilly-sur-Seine a saisi, le 12 octobre 2001, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 230-3 du Code de l'urbanisme afin que soit prononcé le transfert de propriété et que soit fixé le prix de délaissement des biens et droits immobiliers sis sur la co

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15 II 4 du Code de l'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2004), que la commune de Neuilly-sur-Seine a saisi, le 12 octobre 2001, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 230-3 du Code de l'urbanisme afin que soit prononcé le transfert de propriété et que soit fixé le prix de délaissement des biens et droits immobiliers sis sur la commune appartenant en indivision au Centre d'action sociale de la ville de Paris et à l'Académie des Beaux Arts qui lui avaient notifié le 6 juillet 2000, une mise en demeure d'acquérir ; qu'une indemnité principale ainsi que le montant des frais de remploi ont été fixés ;

Attendu que l'arrêt attaqué fixe, à une certaine somme, le montant de l'indemnité principale et des frais de remploi, sans préciser la date de référence à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 10 700 000 euros l'indemnité principale et à la somme de 535 000 euros le montant des frais de remploi, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;

Condamne, ensemble, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris et l'Académie des Beaux Arts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Centre d'action sociale de la ville de Paris et l'Académie des Beaux Arts à payer à la commune de Neuilly-sur-Seine, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre d'action sociale de la Ville de Paris et de l'Académie des Beaux Arts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70056
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), 13 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2005, pourvoi n°04-70056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70056
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