AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2003), que les époux X..., propriétaires d'un appartement en rez-de-jardin dans un immeuble en copropriété pour l'avoir acquis des époux Y... le 4 janvier 2000, ont assigné le syndicat des copropriétaires Résidence Gaëlle, afin de voir déclarer non écrites les décisions n° 3 et n° 12 des assemblées générales des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 ainsi que la décision de l'assemblée générale du 2 mars 2000 mettant à la charge des copropriétaires des lots en rez de jardin les frais d'entretien et de réparation de la station de relevage des eaux usées et eaux vannes ; que M. X... étant décédé, la procédure a été poursuivie par son héritière Mme X... épouse Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à contester les assemblées générales des 19 mars 1998 et 12 mars 1999, alors, selon le moyen, que l'action tendant à voir déclarer inexistante une délibération prise au cours d'une assemblée générale consacrant une répartition des charges illicite engagée sur le fondement des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, est distincte de l'action en contestation d' assemblée fondée sur l'article 42 de cette même loi, qui seule présente un caractère personnel et n'est pas transmissible, sauf clause de subrogation dans les droits du vendeur, comme accessoire du bien vendu ; qu'en déclarant irrecevable l'action engagée par Mme Z..., tendant à voir déclarer non écrites les délibérations prises au cours des assemblées générales de copropriété des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 consacrant une répartition illicite des charges relatives aux stations de relevage, au motif que celle-ci n'avait pas la qualité de copropriétaire au moment des assemblées générales litigieuses, en se fondant sur le régime des actions en contestation d' assemblée exercées en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, étranger à l'action tendant à voir déclarer non écrite une délibération sur le fondement des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le système de relevage des eaux de la copropriété était constitué de deux fosses, concernant les deux appartements en rez-de-jardin, qu'il s'était avéré nécessaire de changer les pompes de relevage en 1995, puis à nouveau en 1998 du fait du comportement des copropriétaires concernés, qu'un certain nombre de copropriétaires avaient demandé de voir l'entretien de ces pompes, qui ne profitaient qu'à deux copropriétaires, mis à leur charge exclusive, et que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes pouvaient être réparties en fonction de l'utilité que ces éléments d'équipement présentaient à l'égard de chaque lot, la cour d'appel, qui a constaté que les assemblées générales des 19 mars 1998 et 12 mars 1999 avaient décidé que les dépenses d'entretien et de réparation des pompes de la station de relevage seraient mises à la charge exclusive des lots du rez-de-jardin, a exactement retenu que les époux X..., qui avaient acquis un de ces lots le 4 janvier 2000, étaient irrecevables à contester ces décisions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non écrite la décision de l'assemblée générale du 2 mars 2000 relative à la répartition des charges afférentes aux pompes de relevage, alors, selon le moyen :
1 ) que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties comprises dans leur lot ; qu'en l'espèce, Mme Z... soutenait que les pompes de relevage, qui avaient pour but de permettre l'évacuation des eaux usées vers le tout à l'égout constituaient des éléments indissociables des fosses et canalisations d'évacuation, classées dans les parties communes spéciales dans le règlement de copropriété du 26 mai 1989, et que ces installations ne pouvaient, par conséquent, être qualifiées d'éléments d'équipement commun ou de service collectif, seuls de nature à permettre une répartition des charges en fonction de l'utilité pour les lots considérés ; qu'en ne se prononçant pas sur la nature invoquée des charges afférentes à ces installations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en opposant à Mme Z... le fait que les anciens copropriétaires du lot concerné avaient convenu, lors de l' assemblée générale du 19 mars 1998, du fait que les charges se rapportant aux pompes de relevage, classées dans la catégorie des services collectifs et éléments d'équipement commun, ne présentaient d'utilité que pour les appartements situés en rez-de-jardin et que l'acte de vente du 4 janvier 2000 de l'appartement transmis à Mme Z..., comportait un état relatif à la copropriété rappelant expressément cette modalité de répartition des charges, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation à un droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les lots situés en rez-de-jardin ne pouvaient accéder au tout à l'égoût, et que les pompes de relevage des eaux usées et des eaux vannes avaient pour objet matériel l'évacuation des eaux de ces deux appartements, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la renonciation à un droit, que les dépenses d'entretien et de fonctionnement des pompes de relevage n'ayant d'utilité que pour ces deux lots pouvaient être mises à la charge de leurs propriétaires, dès lors qu'elles constituaient des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et non des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Gaëlle à Le Perreux-sur-Marne la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.