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16/03/2005 | FRANCE | N°04-10727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2005, 04-10727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 35 de cette loi ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2003), q

ue, par délibération du 15 juin 2000, l'assemblée générale des copropriétaires de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 35 de cette loi ;

Attendu que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2003), que, par délibération du 15 juin 2000, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 14, rue de la Cure à Paris a rejeté la demande d'autorisation de M. X... de percer une trémie et de poser un "vélux" pour permettre un accès direct à sa toiture-terrasse, partie privative, et d'installer un garde-corps sur le pourtour ; que, par acte du 22 novembre 2000, M. X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation judiciaire d'effectuer ces travaux ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le règlement de copropriété interdit toute surélévation du lot et qu'accorder l'autorisation permettrait à M. X... de procéder à une surélévation déguisée puisqu'il disposerait alors d'une salle à manger de plein air que rien ne lui interdirait de bâcher par la suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les aménagements apportés au toit-terrasse pour le rendre accessible ne constituaient pas, en leur état actuel, des travaux de surélévation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14, rue de la Cure à Paris 16e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10727
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2005, pourvoi n°04-10727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10727
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