AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 1, du protocole annexé à la convention concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5 (1 ) peut décliner la compétence de ce tribunal ;
Attendu que les époux X... ont, le 26 janvier 2001, fait convoquer la société Les Oliviers, dont le siège social est au Luxembourg et qui les employait à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), devant le conseil de prud'hommes de Menton pour avoir paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités de congés payés, pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;
Attendu que, pour décider que la juridiction française était compétente, l'arrêt attaqué relève que la société se prévaut de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont précisément l'article 5 dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, spécialement en matière de contrat individuel de travail devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que l'Etat du Luxembourg étant lié à cette Convention et les époux X... ayant présenté une action en matière de contrat individuel de travail, dont le lieu d'exécution a été la commune de Roquebrune-Cap-Martin, le conseil de prud'hommes de Menton s'est déclaré à bon droit compétent pour connaître de ce litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société défenderesse bénéficiait du privilège de juridiction édicté par le texte susvisé et qu'elle l'avait invoqué pour décliner la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la juridiction française incompétente pour connaître de l'action de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens afférents à la présente instance et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.