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16/03/2005 | FRANCE | N°03-19249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2005, 03-19249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 2003), que M. X... a conclu le 28 novembre 1993 avec Mme Z... une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur divers appartements dont il était propriétaire, la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au 31 janvier 199

4 ; qu'arguant de la non réalisation de ces conditions, Mme Z... a refusé de réali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 2003), que M. X... a conclu le 28 novembre 1993 avec Mme Z... une promesse de vente sous conditions suspensives portant sur divers appartements dont il était propriétaire, la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au 31 janvier 1994 ; qu'arguant de la non réalisation de ces conditions, Mme Z... a refusé de réaliser la vente et a assigné M. X... en restitution de l'indemnité d'immobilisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 ) que l'acte du 28 novembre 1993 était conclu, sous la condition, au profit de l'acquéreur, "de la régularisation d'une promesse de vente par Mme Z..., concernant la propriété "Madiana", avec une parcelle de terre d'environ 7 000 mètres carrés, au profit de Mlle Colette A..., devant intervenir au plus tard le 8 décembre 1993" ; qu'en jugeant que cet acte était ambigu, quand la mention d'une "régularisation d'une promesse de vente" par Mme Z... et Mlle A... ne pouvait désigner que la signature d'un acte constatant une telle promesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en retenant que la condition particulière stipulée au profit de l'acquéreur ne pouvait être réalisée qu'autant que Mme Z... avait reçu, grâce à la vente de sa propriété, les fonds nécessaires à l'acquisition litigieuse, ce que ne prévoyait nullement le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant que la date du 8 décembre 1993, stipulée dans l'acte sous seing privé du 28 novembre 1993 pour la réalisation de la condition suspensive particulière, était impérative et constituait un "butoir" sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que, le 15 décembre 1993, l'agent immobilier de Mme Z... lui avait notifié la réalisation de la condition suspensive particulière et que, le 13 décembre 1993, le notaire de Mme Z... lui avait fait savoir que sa cliente était disposée à faire l'acquisition d'un parking complémentaire moyennant un prix de 50 000 francs, ce dont il résultait que la date en question n'était nullement impérative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ce que l'agent immobilier de Mme Z... avait notifié à M. X... la réalisation de la condition suspensive particulière et que, le 13 décembre 1993, le notaire de Mme Z... avait fait savoir que sa cliente était disposée à faire l'acquisition d'un parking complémentaire, que Mme Z... avait renoncé à se prévaloir de ce que la promesse de vente avec Mlle A... n'avait été signée que postérieurement au délai contractuellement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5 ) que l'acquéreur d'un bien immobilier, sous condition suspensive stipulée à son profit de la vente de son propre bien immobilier doit proposer à la vente le bien tel que défini à la promesse de vente, à défaut de quoi la condition doit être réputée accomplie ; qu'en refusant de juger que la condition particulière tenant à la régularisation d'une promesse de vente par Mme Z..., concernant la propriété "Madiana" avec une parcelle de terre d'environ 7 000 mètres carrés, au profit de Mlle A..., devait être réputée accomplie, après avoir constaté que Mme Z... n'avait proposé à la vente sa propriété "Madiana" qu'avec une parcelle de terrain de 3 736 mètres carrés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1178 du Code civil" ;

6 ) que l'acte litigieux stipulait : "la présente convention a lieu sous les conditions suspensives contenues aux présentes, qui sont déterminantes et sans lesquelles les parties n'auraient pas contracté : 1 ) Situation hypothécaire : - que l'état hypothécaire à requérir préalablement à la signature de l'acte authentique ne révèle pas la nécessité d'une procédure de purge, sauf renonciation par l'acquéreur seul, au bénéfice de la présente clause" ; qu'en interprétant cette clause claire et précise qui n'imposait nullement que l'état hypothécaire soit vierge de toute inscription, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente conclue entre M. X... et Mme Z... stipulait que la régularisation de la promesse de vente Z...
A... devait intervenir "au plus tard le 8 décembre 1993", ce qui signifiait que cette date était considérée comme impérative et constituait un butoir et relevé qu'un "compromis" de vente avait été conclu entre Mme Z... et Mme A... par acte sous seing privé du 15 décembre 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, qu'aucune promesse n'ayant été régularisée au 8 décembre 1993, la condition suspensive ne s'était pas réalisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19249
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (10ème chambre civile), 29 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2005, pourvoi n°03-19249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19249
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