AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... étaient communs en biens et relevé que l'intervention volontaire de Mme X... étant postérieure à l'expiration du délai décennal, celle-ci n'avait pu régulariser l'action de son mari, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, qu'une demande d'annulation constituait une demande principale et non additionnelle ou connexe en raison de l'autonomie de chaque assemblée générale et que M. X... était irrecevable à la présenter, pour la première fois, par voie de conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que le pourvoi formé contre les premier et deuxième moyens ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 127-131, rue de l'Abbé Groult et 14-16, rue Yvart à Paris 15e la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mars deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.