AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société d'Aménagement du Golf d'Esery du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., la société Benedetti, la société Etablissement Joseph Montant, la société Prestige Golf International et la Mutuelle "l'Auxiliaire" ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrecevabilité de l'action soulevée par la société Mutuelles du Mans était motivée par la procédure collective dont son assuré, M. Y..., avait bénéficié, antérieurement au prononcé du jugement entrepris, et qu'il appartenait à la société SAGE de se renseigner sur la situation juridique de M. Y..., cette diligence étant possible en raison de son inscription au répertoire des métiers figurant dans le dire adressé à l'expert avant le dépôt par celui-ci de son rapport, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'y avait pas évolution de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Aménagement du Golf d'Esery aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Aménagement du Golf d'Esery à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Aménagement du Golf d'Esery ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.