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16/03/2005 | FRANCE | N°03-17048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2005, 03-17048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le litige ne portait pas sur la revendication d'une contenance mais sur l'emplacement d'une servitude d'écoulement des eaux, que selon les actes et leurs annexes, le fossé figurait sur la parcelle cadastrée AO n° 185, vendue à la société civile immobilière Laguna et que la clause de garantie de contenance ne traitait que du cas où la parcelle, do

nt les limites seraient conformes au plan annexé à l'acte de vente, aurait une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le litige ne portait pas sur la revendication d'une contenance mais sur l'emplacement d'une servitude d'écoulement des eaux, que selon les actes et leurs annexes, le fossé figurait sur la parcelle cadastrée AO n° 185, vendue à la société civile immobilière Laguna et que la clause de garantie de contenance ne traitait que du cas où la parcelle, dont les limites seraient conformes au plan annexé à l'acte de vente, aurait une surface supérieure ou inférieure à celle indiquée dans l'acte et non au cas d'espèce où la rive du canal n'était pas à la place prévue au plan annexé à la vente et où la mise en conformité de la chose délivrée avec la chose vendue était parfaitement possible, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la clause de garantie n'était pas applicable et ordonner le creusement du fossé à l'emplacement prévu aux actes et plans annexés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'éviction de la société civile immobilière Laguna était nécessaire et justifiée par les titres de propriété et les plans annexés à ces titres, que le canal remis à sa place contractuelle était simplement conforme aux titres et que la société civile immobilière Laguna avait seulement eu, pendant un certain temps, la possibilité d'utiliser une superficie dont elle n'avait pas la propriété, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée par la société civile immobilière Laguna au titre de son éviction devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Laguna aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Laguna à payer à la société La Grande voie, assistée de son administrateur M. X... et à la société Promobois, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-17048
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2005, pourvoi n°03-17048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17048
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