AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 54 G-4 de la Convention collective des industries textiles du 12 janvier 1980, l'article 1 de l'accord cadre du 30 décembre 1980 sur la classification des ouvriers de l'industrie textile et l'annexe B de l'accord du 24 mai 1984 de l'industrie de la laine ;
Attendu que M. X..., représentant du personnel, a été embauché comme ouvrier de filature le 5 novembre 1984 par la société Valette aux droits de laquelle se trouve la société Filature Salvages ; qu'il occupait en dernier lieu un emploi de décatisseur-emballeur-peseur lorsqu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique autorisé par l'inspecteur du travail le 17 avril 2000 en raison de la suppression de son emploi ; que la lettre de licenciement précise que cet emploi était, dans l'entreprise, le seul de la catégorie D 138 de la convention collective applicable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas respecté les critères relatifs à la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements et condamner en conséquence l'employeur à payer des dommages -intérêts au salarié, l'arrêt attaqué retient que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et que le salarié occupait des fonctions d'ouvrier de filature comme la plupart des autres salariés à l'exception de ceux occupant des fonctions administratives ou d'encadrement, sans qu'il soit établi que lesdits salariés aient eu chacun une formation professionnelle spécifique, ou en tout cas différente, les uns par rapport aux autres ;
Attendu, cependant, que selon l'article 54 G de la convention collective applicable, dont les dispositions relatives à l'ordre des licenciements s'imposent aux termes de l'article L. 321-1.1 du Code du travail, précise que cet ordre s'apprécie par catégorie professionnelle ;
d'où il suit que la cour d'appel qui a statué comme elle l'a fait sans rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève le salarié au sens de la convention collective, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.