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16/03/2005 | FRANCE | N°02-45293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que M. Daniel X..., salarié de la société Home location services, a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel le 22 mars 1999 ; que le syndical CFDT a présenté sa candidature par lettre datée du 29 mars 1999, postée le 31 mars suivant ;

que, par courrier du 29 mars 1999, reçu le 30 mars, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 7 avril ; qu'il a quitté l'entrepr

ise le 15 avril, jour convenu pour son départ en exécution d'une transaction ; qu'il a saisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens de cassation réunis :

Attendu que M. Daniel X..., salarié de la société Home location services, a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel le 22 mars 1999 ; que le syndical CFDT a présenté sa candidature par lettre datée du 29 mars 1999, postée le 31 mars suivant ;

que, par courrier du 29 mars 1999, reçu le 30 mars, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 7 avril ; qu'il a quitté l'entreprise le 15 avril, jour convenu pour son départ en exécution d'une transaction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2002) d'avoir décidé que le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé et en conséquence d'avoir condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis, de congés payés et de commissions, alors, selon les moyens :

1 / qu'en déduisant de la seule formule : "Je ne veux pas de syndicat ici, je vais me séparer de M. X..." qu'aurait prononcée M. Y... (le chef d'entreprise) le 23 mars 1999 à la réception de la lettre de M. X... du 22 mars 1999 l'invitant à procéder à l'organisation d'élections de délégués du personnel, sa connaissance le 29 mars suivant -date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement- de l'imminence de la désignation de celui-ci aux fonctions de délégué syndical décidée par un organisme régional d'un syndicat représentatif au niveau national, laquelle désignation a été notifiée par une lettre datée du 29 mars 1999 postée le 31 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-18, alinéa 6, du Code du travail ;

2 / que le jugement dont la société Home location services demandait la confirmation avait retenu que la transaction avait été conclue après la notification du licenciement de M. X... en se fondant sur les termes d'une lettre que celui-ci avait fait parvenir au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs du jugement que la société Home location services était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés ; qu'il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié à la date du 29 mars 1999, a exactement décidé que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Home location services et M. Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45293
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Causes - Cause illicite - Applications diverses.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Renonciation par avance - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié ayant renoncé au bénéfice de la protection - Condition

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés. Il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 juin 2002

Sur la nullité de la transaction conclue par un salarié protégé avec l'employeur avant la notification du licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 249, p. 243 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2005, pourvoi n°02-45293, Bull. civ. 2005 V N° 98 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 98 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45293
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