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15/03/2005 | FRANCE | N°04-87812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-87812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hakim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 28 octobre 2004, qui, dans l'information suivie co

ntre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hakim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 28 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance dont appel, a décidé le placement en détention provisoire d'Hakim X... ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que les réquisitions écrites du procureur général, en date du 27 octobre 2004, veille de l'audience, aient été à cette date jointes au dossier de l'instruction, d'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des articles 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles les réquisitions écrites du procureur général portent la date du 27 octobre 2004, impliquent, en l'absence de toute contestation dans le mémoire produit devant la chambre de l'instruction, que celles-ci ont été jointes à cette date au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87812
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 28 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-87812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87812
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