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15/03/2005 | FRANCE | N°04-87794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-87794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Belkacem,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 décembre 2004, qui, dans

l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfian...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Belkacem,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure présenté par Belkacem X... et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs que sur la régularité de la procédure, la convocation au débat contradictoire est une simple mesure de convocation à un débat, ce qui ne saurait préjuger en rien sur la décision à prendre ; que si la saisine du juge des libertés et de la détention doit être officiellement faite par ordonnance, rien n'empêche le juge d'instruction de l'aviser verbalement de la nécessité de faire les convocations en vue de ce débat, notamment pour que la convocation soit faite dans le délai le plus large possible pour faciliter le travail de l'avocat, ce qui est un avantage pour la défense ; qu'en outre, aucun texte ne précise quel greffe doit convoquer l'avocat ; que l'avocat de la personne mise en examen ne prouve ni n'allègue que, ayant sollicité la production du dossier afin de le consulter, celui-ci ne lui a pas été remis dans les délais légaux ; que l'existence d'indices graves et concordants est le critère retenu par l'article 105 du Code de procédure pénale pour prohiber l'audition de toute personne mise en cause dans la procédure ; que ce terme ne saurait donc être considéré comme contrevenant à la présomption d'innocence d'une personne mise en examen, à l'égard de laquelle il a été nécessairement constaté l'existence de tels indices ; qu'en tout état de cause, l'avocat, qui était présent au débat, n'a fait acter aucune observation ni réserve sur les points susvisés ;

"1 ) alors que le juge des libertés et de la détention n'est régulièrement saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire que par une ordonnance motivée du juge d'instruction ;

que le juge des libertés et de la détention a convoqué, le 17 novembre 2004, l'avocat de Belkacem X... pour un débat contradictoire au 29 novembre 2004 en vue de la prolongation de la détention provisoire ; que cependant ce magistrat n'a été saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction que le 24 novembre 2004 ; que, n'ayant été saisi qu'à cette date, le juge des libertés et de la détention était incompétent pour convoquer l'avocat de Belkacem X... antérieurement ; que dès lors en refusant d'annuler la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, à supposer qu'une simple information verbale du juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction puisse se concevoir, le demandeur faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'aucune pièce de la procédure ne permettait de s'assurer que le juge d'instruction ait informé préalablement le juge des libertés et de la détention qu'il envisageait de le saisir aux fins de voir prolonger la détention provisoire de Belkacem X..., et qu'au contraire, il résultait des termes de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction du 24 novembre 2004 que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant à énoncer par un motif d'ordre général que rien n'empêche un juge d'instruction d'aviser verbalement le juge des libertés et de la détention, sans rechercher si, en l'espèce, le juge d'instruction avait effectivement informé le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen péremptoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, par ordonnance du 24 novembre 2004, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Belkacem X... ; que l'avocat de ce dernier a été convoqué, par télécopie, le 17 novembre 2004 ; que, par ordonnance du 29 novembre 2004, après débat contradictoire, la détention provisoire de Belkacem X... a été prolongée pour une durée de quatre mois, sans que l'intéressé ni son avocat qui l'assistait n'aient élevé la moindre contestation ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt attaqué a écarté les articulations du mémoire relatives à l'irrégularité de la convocation adressée par le juge des libertés et de la détention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

"aux motifs que sur l'opportunité de la détention, les différentes personnes mises en cause dans ce dossier ont des déclarations divergentes, Belkacem X... contestant, quant à lui, sa responsabilité nonobstant des mises en cause sérieuses ;

qu'il convient de réduire autant que possible les risques de collusion frauduleuse entre co-mis en examen ; que Belkacem X... admet ne pas travailler depuis qu'il a fait faillite ; que libre de son temps et sans ressource, déjà condamné pour des infractions à caractère utilitaire, il est tout à craindre qu'il n'en commette d'autre pour se procurer des ressources ; que sa condamnation pour faillite et son absence de formation dans le domaine commercial font craindre que l'offre d'embauche ne soit que de pure complaisance ; que de nationalité algérienne, ayant des amitiés en Afrique du Nord et contestant les faits lui faisant encourir une lourde peine, il pourrait être tenté de fuir la justice française ;

que l'ordre public est perturbé d'un trouble exceptionnel et persistant par les faits en ce qu'ils consistent en des importations de quantités très importantes de stupéfiants, notamment des drogues dures, organisées par des délinquants récidivistes ; que la mise en liberté d'un des mis en examen ne pourrait que raviver ce trouble ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher la concertation frauduleuse entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées ;

"1 ) alors que la prolongation de la détention provisoire en vue d'empêcher la concertation frauduleuse entre co-mis en examen ne se justifie qu'autant que cette concertation est matériellement possible ; que la chambre de l'instruction a constaté que les mis en examen étaient tous détenus, ce dont il se déduisait que la remise en liberté de Belkacem X... ne permettait pas une quelconque concertation de sorte que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le risque de renouvellement de l'infraction ne peut se concevoir que concernant l'infraction pour laquelle Belkacem X... est poursuivi et a été placé en détention provisoire ; qu'en relevant que Belkacem X... a déjà été condamné pour des infractions à caractère utilitaire et qu'il est à tout craindre qu'il n'en commette d'autres, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé le risque de renouvellement de l'infraction et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors que le motif de l'arrêt faisant état de ce que Belkacem X... " pourrait être tenté de fuir la justice française ", est un motif purement hypothétique qui ne peut pas justifier une détention ;

"4 ) alors que, pour justifier la prolongation de la détention provisoire, le trouble à l'ordre public causé par l'infraction, doit être actuel et exister au moment où les juges statuent ; qu'en se déterminant par la circonstance que l'ordre public est perturbé d'un trouble exceptionnel et persistant, tout en énonçant que ce trouble risquerait d'être " ravivé " par la remise en liberté de l'un des détenus, ce dont il résultait que le trouble n'était pas actuel, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

"5 ) alors qu'en affirmant que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, la chambre de l'instruction s'est prononcé par un motif d'ordre général" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87794
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-87794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87794
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