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15/03/2005 | FRANCE | N°04-85824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-85824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charlette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 septembre 2004, qui,

pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charlette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 septembre 2004, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 121-3 du Code pénal, 405 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charlette Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs propres à la Cour qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, que la prévenue ne disposait, à l'époque de la dénonciation, d'aucun élément pour formuler à l'encontre d'Huguette Z... une accusation aussi grave que celle d'abus de faiblesse ; qu'il ressort manifestement de la lecture des lettres écrites par la prévenue à son père, que la dénonciation faite à l'encontre de la partie civile était motivée, non par la crainte que son père ne soit victime d'un abus de faiblesse, mais par le ressentiment violent qu'elle éprouvait à l'égard de la compagne de son père ; que l'élément intentionnel du délit reproché étant ainsi caractérisé, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue coupable ;

"et aux motifs implicitement adoptés des premiers juges que la dénonciation de Charlette Y... faite auprès du procureur de la République, ne revêt aucun caractère de bonne foi, dans la mesure où elle ne repose sur aucun fait concret et établi et où il suffisait pour Charlette Y... d'interroger son père ou ses frère et soeur pour dissiper rapidement le moindre doute quant aux intentions d'Huguette Z... ; que cette dénonciation animée d'une volonté de nuire doit être sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 226-10 du Code pénal ;

"alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse la mauvaise foi, qui est un des éléments constitutifs de l'infraction, consiste dans la connaissance par l'auteur, de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui et non dans la seule volonté de nuire à la personne dénoncée ou dans la témérité ou la légèreté du dénonciateur ; que dès lors, en l'espèce où la prévenue expliquait longuement dans ses conclusions qu'elle avait pu, en raison des circonstances particulières qu'elle décrivait ayant entraîné une brouille entre elle et les divers membres de sa famille, de bonne foi redouter que la compagne de son père n'abuse de son pouvoir sur ce dernier pour le ruiner, les juges du fond, qui n'ont pas cru devoir examiner ce moyen, n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, en se référant à l'hostilité manifestée par la demanderesse à la partie civile pour en déduire sa mauvaise foi" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez la dénonciatrice, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85824
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-85824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85824
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