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15/03/2005 | FRANCE | N°04-85250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-85250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 2 juillet 2004, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 2 juillet 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, 1er de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998, 226-1, 432-9 du Code pénal, 85, 86, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 avril 2004, laquelle avait dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs que le commandant Y..., affecté au Groupement interministériel de contrôle (GIC), organisme dépendant directement du premier ministre, a fait procéder entre le 1er avril et le 30 octobre 1996, à des écoutes téléphoniques administratives à partir du commissariat de police de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'il n'a pu être établi cependant, ainsi que l'indiquait une lettre anonyme du 27 novembre 1996 versée à la procédure, ni que ces écoutes concernaient la ligne de Georges Z..., domicilié alors dans cette commune, ni que le motif qui aurait conduit à en décider la mise en oeuvre serait celui indiqué par Gilles X... ; qu'en effet, les différentes personnes citées par la partie civile comme ayant connaissance de telles pratiques, ou s'y trouvant impliquées pour les avoir mises en oeuvre, ont opposé à leur audition les obligations du secret de la défense nationale auxquelles elles estimaient être tenues dans l'exercice de leurs fonctions respectives ; que le magistrat instructeur a sollicité du Premier ministre la levée du secret défense pour chacune des personnes concernées afin de pouvoir les entendre utilement ; que cette demande a été refusée le 27 septembre 2001 en ce qui concerne le commandant Y..., puis le 21 août 2002 s'agissant à nouveau du commandant Y..., ainsi que de Joël A... et Yves B... ; qu'il en a été de même s'agissant de Paul C..., président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) de 1991 à 1997, convoqué pour audition sur le contenu de ses déclarations au journal Le Monde du 2 janvier 2001, le rejet de la demande tendant à le délier de l'obligation au secret de la défense nationale pour les besoins de son audition procédant des réponses adressées par le Premier ministre au juge d'instruction les 3 février et 15 juin 2003 ; qu'à cet égard, même si le conseil de la partie civile soutient que le Premier ministre s'est fondé à tort sur l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale en indiquant qu'il se conformait à cet avis alors que la commission n'avait constaté que l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où ledit avis ne pouvait concerner que des questions tenant à la déclassification d'informations contenues dans des documents, il n'en demeure pas moins que, quelle que soit sa formulation, l'avis du Premier ministre rendu le 13 juin 2003 indiquait clairement que " Paul C... ne peut être considéré comme dispensé de respecter les obligations liées au secret de la défense nationale pesant sur lui en sa qualité " ; que cette réponse a bien été rendue en tenant compte de la portée de l'avis sollicité de la commission consultative précité puisque le Premier ministre, accusant réception le 3 février 2003 de la demande du juge d'instruction concernant Paul C... rappelait que " la loi 98-567 du 8 juillet 1998 prévoit la consultation de la CCSDN en vue d'autoriser la déclassification d'informations et non pas en vue de lever l'obligation, pesant sur cette personne, de ne pas divulguer des secrets touchant à la défense nationale " ;

qu'ainsi, la levée de l'obligation au secret de la défense nationale à laquelle reste tenu Paul C... à raison des fonctions qu'il a exercées a bien été refusée, dans la limite de la demande adressée par le juge d'instruction à cet effet, en l'espèce pour répondre aux questions relatives aux informations distillées par le journal Le Monde et d'une façon générale sur les écoutes téléphoniques dont Gilles X... soutient avoir été, de façon illicite, directement ou indirectement l'objet ; que c'est à tort que la partie civile tire pour conséquence, de la portée des avis de la commission consultative, qu'une personne interrogée ne peut pas se déclarer liée par le secret défense et qu'il n'y a pas à interroger préalablement l'autorité administrative pour procéder à son audition, étant observé d'ailleurs, en contradiction avec cette première affirmation, que Gilles X... relève dans son mémoire, qu'à une date antérieure à l'application de la loi ayant défini le rôle de cette commission, la levée du secret par le Premier ministre, alors en fonction, avait seul permis le témoignage de personnes tenues au même secret sur des questions que le juge d'instruction alors saisi estimait avoir à poser dans le cadre de l'affaire dite " des écoutes de l'Elysée " ; que par ailleurs, le juge d'instruction a relevé, à juste titre, au-delà de l'empêchement invoqué tenant à la non divulgation de secrets de la défense nationale par les personnes dont il estimait l'audition nécessaire, que les seuls éléments dont il disposait ne constituaient pas des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du commandant Y..., Joël A...,Yves B... et Paul C... ; qu'en effet, le seul élément repris par la partie civile, dans son mémoire, d'une lettre anonyme produite par la personne même se prétendant victime d'interceptions téléphoniques illicites pour en démontrer l'existence, même associé au licenciement d'une épouse travaillant dans le service chargé de la gestion des écoutes téléphoniques administratives pour la sécurité de l'Etat et la défense nationale, l'attestation de l'existence de bretelles de raccordements pendant une certaine période au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges et le relevé des enregistrements qui auraient été réalisés concernant des personnes non déterminées, ou encore l'évocation d'un numéro minéralogique de moto qui correspond en réalité à une voiture, et des articles de presse dont les sources n'ont pu être vérifiées, ne constituent pas des éléments en concordance suffisante impliquant la participation des personnes considérées, de façon concertée, en qualité d'auteurs ou de complices à une opération illicite susceptible de constituer les délits dénoncés ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé sans le consentement de leur auteur caractérise le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée dénoncé par Gilles X... dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée au motif inopérant qu'il n'avait pu être établi que le motif qui avait conduit à décider la mise en oeuvre des écoutes téléphoniques serait celui indiqué par la partie civile, quand seule l'absence de consentement de Gilles X... devait être constatée, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée dénoncée dans la plainte, et a violé les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances que dans les cas de nécessité de l'intérêt public énumérés à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 dont doit répondre l'autorité publique ; qu'en constatant que le motif ayant conduit à la mise en oeuvre des écoutes téléphoniques dénoncées par Gilles X... était incertain et, par suite, que leur licéité l'était tout autant à défaut pour l'autorité publique d'avoir justifié de l'existence d'un intérêt public au sens de l'article susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que les juridictions d'instruction doivent ordonner les mesures d'instruction dont elles reconnaissent elles-mêmes implicitement l'utilité ; qu'au-delà de l'empêchement invoqué tenant à la non divulgation de secrets de la défense nationale, l'arrêt constate que les sources des articles de presse visés par la plainte avec constitution de partie civile de Gilles X... n'ont pas été vérifiées ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, quand il lui appartenait d'ordonner un supplément d'information destiné à vérifier ces sources et à interroger les auteurs des articles, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85250
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, 02 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-85250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85250
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