La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2005 | FRANCE | N°04-84913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-84913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2004, qui, pou

r homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2004, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 2 500 euros chacune, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Piani, chargé de la dépose de poteaux téléphoniques, a fait une chute mortelle d'une hauteur de cinq mètres, alors qu'il avait entrepris d'escalader un poteau qui se brisait ;

qu'à la suite de cet accident, Jacques X..., chef de centre de la société Piani, titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire et pour avoir employé des salariés sans prendre les mesures qui s'imposaient pour empêcher la chute de personnes ainsi que pour avoir omis d'organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-3, R. 231-44 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de n'avoir pas organisé de formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice de Cihan Y... ;

"aux motifs que le 26 octobre 2000, une équipe de l'entreprise Piani, composée d'Oktay Z... recruté depuis le 12 février 1999 en contrat à durée indéterminée et de Cihan Y... recruté depuis le 10 octobre 2000 pour 4 mois, était occupée au remplacement de poteaux et de lignes téléphoniques, sur le territoire de la commune de Viriville (Isère) pour le compte de France Télécom ; que le travail confié à ces salariés consistait en la dépose de 6 poteaux ; que les salariés disposaient d'un camion-grue et d'un équipement individuel de protection (baudrier de sécurité sans longe et " grimpettes " métalliques) ; que les poteaux que les salariés étaient chargés de déposer étaient pourvus d'une marque jaune signifiant que leur état n'en permettait pas l'escalade ; que, pour une raison et dans des circonstances non précisément déterminées, Cihan Y... escaladait le poteau restant et après en avoir atteint le sommet (à environ 5 mètres de hauteur), commençait à décrocher le câble ; que le poteau se brisait à la base, entraînant la chute de Cihan Y... qui, gravement blessé, devait décéder le 27 octobre 2000 ; que Cihan Y... était dépourvu de casque ; qu'Oktay Z... précisait que pendant la matinée où ils avaient déposé les poteaux, il les avait haubanés à l'aide de la grue et que vers midi, alors qu'il était allé se procurer du gravier pour renforcer la terre rendue molle par la pluie, il avait vu que son collègue était monté au sommet du poteau, après avoir tenté de l'attacher au camion-grue, sans y parvenir, car en ignorant le fonctionnement ; que la formation à la sécurité reçue par Cihan Y..., a principalement consisté dans le visionnage de deux cassettes vidéo et dans la remise d'un livret de sécurité ; que cette formation dispensée en français n'a pu qu'être mal comprise et mal assimilée par Cihan Y... qui possédait mal cette langue ; qu'il n'est pas douteux que si Cihan Y... avait connu la signification du marquage jaune sur les poteaux, élément absolument essentiel et élémentaire, il n'aurait pas gravi le poteau qui devait se briser sous son poids ; que si Cihan Y... avait eu une juste connaissance des règles du travail, il serait parvenu à haubaner le poteau avec le camion-grue ; qu'à cet égard, il est significatif de relever que la cassette vidéo, présentée à Cihan Y... et consacrée aux risques sur poteaux en bois, ne montre pas, ainsi que l'ont constaté les services de l'inspection du Travail, la nécessité de la mise en oeuvre de moyen de protection collective ;

que l'enquête à laquelle les services de l'inspection du Travail ont procédé, a révélé qu'au sein de la société Piani, il n'existait aucune procédure écrite de dépose de poteaux ;

"alors que, après avoir constaté que la victime, qui travaillait en binôme avec l'un de ses copréposés comme lui d'origine turque et donc capable de communiquer avec lui dans sa langue maternelle, à l'enlèvement de poteaux téléphoniques et que les deux hommes avaient réussi à haubaner plusieurs poteaux à l'aide d'un camion-grue avant de les déposer sans dommage, puis avait sans même porter son casque, pris la décision de profiter de l'absence de son camarade pour escalader un poteau qu'il n'avait pas réussi à haubaner seul et qui s'était brisé sous son poids, les juges du fond qui n'ont relevé aucune circonstance de fait autre qu'une imprudence grave de la victime qui ne pouvait raisonnablement ignorer le risque grave qu'elle prenait, quelle qu'ait été la formation qui lui avait été dispensée, pour déduire ainsi du comportement aberrant de ce salarié la preuve de l'insuffisance de sa formation en matière de sécurité, ont entaché leur décision d'un manque de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de ne pas avoir organisé de formation pratique et appropriée à la sécurité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que la victime titulaire d'un contrat à durée déterminée, n'avait pas été suffisamment formée eu égard aux dangers de la tâche qu'elle devait accomplir, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2 du Code du travail, 5 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'avoir omis d'installer un dispositif de protection collective capable d'arrêter la chute d'une personne ;

"aux motifs que l'enquête, tant des services de gendarmerie que de l'inspection du Travail, a établi que l'employeur de Cihan Y... ne s'était pas assuré de la mise en oeuvre de dispositifs de protection collective capables d'arrêter la chute d'une personne travaillant à plus de 3 mètres de hauteur ; que l'omission du prévenu est d'autant plus grande qu'il savait que le salarié devait déposer des poteaux sur lesquels il convenait de ne pas monter, eu égard à leur état de vétusté ; qu'il n'est pas contesté que le prévenu n'a mis aucun moyen de protection collective - type camion-nacelle - à la disposition de la victime ; que s'il peut être soutenu que le camion-grue présent sur le chantier pouvait assurer la protection prévue par l'article 5 du décret 65-48 du 08 janvier 1965, il convient de rappeler que Cihan Y... n'en connaissait pas le maniement et que s'il en avait su le fonctionnement, il n'empêchait pas le salarié de monter sur le poteau, la grue servant uniquement à retenir le poteau par le haut ; que la mise à la disposition du salarié de dispositifs de protection collective n'est pas exigée, selon l'article 5 du décret 65-48 du 08 janvier 1965 si le travail effectué ne doit pas durer plus d'une journée ; qu'en l'espèce, aucun document ne permet d'établir que le travail ne devait pas excéder une journée ;

que les pièces versées sont en effet très générales ; qu'Oktay Z... a pour sa part indiqué aux gendarmes, que la société Piani leur avait demandé de changer 4 à 5 poteaux par jour ; qu'or, le chantier de Viriville concernait 6 poteaux, soit plus d'une journée ;

qu'en tout état de cause, quelle qu'ait été la durée du chantier, l'article 5 du décret précité dispose que, si le chantier ne doit pas excéder une journée, il convient de mettre à la disposition du travailleur des " systèmes d'arrêt de chute " et de prévoir " des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux " ; qu'il est constant que ces dispositions n'ont pas été observées ;

"alors que, d'une part, après avoir constaté que les deux ouvriers qui travaillaient ensemble à l'enlèvement des poteaux, disposaient sur le chantier d'un camion-grue de nature à assurer la protection prévue par l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les juges du fond ont violé ce texte et se sont mis en contradiction flagrante avec eux-mêmes en déclarant le prévenu coupable de n'avoir pas installé le dispositif de protection collective qu'il prévoit ;

"alors, d'autre part, que le décret du 8 janvier 1965 n'imposant pas à l'employeur d'installer un dispositif de protection collective de nature à éviter les conséquences d'une imprudence caractérisée de l'employé qui refuse de l'utiliser pour se lancer dans une manoeuvre manifestement dangereuse, la Cour a violé le texte précité en retenant la culpabilité du prévenu parce que la présence du camion-grue mis à la disposition des ouvriers, n'avait pas empêché la victime d'escalader le poteau qui s'était brisé sous son poids ;

"et alors qu'enfin, le prévenu n'ayant été poursuivi que pour avoir omis d'installer un dispositif de protection collective capable d'éviter la chute d'une personne avant qu'elle ne soit tombée de plus de trois mètres en chute libre, la Cour a statué en dehors des limites de sa saisine au mépris des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ainsi que du respect des droits de la défense, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du pré-venu sous prétexte que ce dernier n'avait pas mis à la disposition de la victime, un système d'arrêt de chute indépendant pourvu de points d'ancrage sûrs et adaptés, ce grief n'étant pas visé par les poursuites et le prévenu n'ayant pas été mis en mesure de préparer sa défense sur ce point" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'emploi de salariés sans prendre les mesures qui s'imposaient pour empêcher la chute de personnes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le camion-grue mis à disposition des ouvriers ne constitue pas un dispositif de protection collective répondant aux exigences de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du Code pénal dans la rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'homicide par imprudence ;

"aux motifs qu'en manquant à son obligation de sécurité, Jacques X... qui n'a pas en effet pris les mesures qui auraient permis d'éviter l'accident dont Cihan Y... a été victime, a, compte tenu de l'importance de sa carence, commis une faute caractérisée qui a exposé cette dernière à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à sa situation de chef de centre d'une société dont l'une des activités essentielles est la dépose et la pose de lignes téléphoniques pour le compte de France Télécom ;

"alors que, après avoir constaté que la victime qui travaillait avec un autre employé à la dépose de poteaux téléphoniques qui pouvaient être haubanés à l'aide d'un camion-grue mis à leur disposition et susceptible d'assurer la protection collective contre les chutes prévue par l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, avait, sans même se munir de son casque et de son harnais, escaladé un poteau signalé comme dangereux qu'il n'avait pas réussi à haubaner seul en l'absence momentanée de son camarade et s'était brisé sous son poids, la Cour, qui n'a pas expliqué en quoi les diligences du prévenu n'étaient pas normales au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, a privé sa décision de condamnation pour homicide involontaire de toute base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84913
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-84913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award