AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Colette, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 juin 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'abus de confiance ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'autorité de la chose jugée, des articles 605, 606 et 1351 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
"aux motifs que, "la somme de 280 000 francs mise à la charge de la partie civile à défaut d'exécution dans les délais fixés des travaux avait le caractère de dommages-intérêts ; qu'étant devenue sa propriété, Martine Le Z..., épouse Le A..., avait toute latitude pour l'utiliser ; que ni le juge civil ni la plaignante ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, décider de l'affectation des sommes allouées à Martine Le Z..., épouse Le A..., en réparation de son préjudice ; que dès lors l'usage par cette dernière de fonds dont elle était propriétaire et dont elle pouvait disposer librement n'est pas susceptible de recevoir une qualification pénale ..." ;
"alors qu'il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance de Guingamp, en date du 10 décembre 1998, confirmé par une décision définitive de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 octobre 2001, que la locataire de l'immeuble était autorisée à faire effectuer sous la surveillance d'un homme de l'art des travaux de grosses réparations aux lieu et place du propriétaire ; que cette dernière, en exécution de ces décisions a remis la somme de 280 000 francs à la locataire pour l'exécution desdits travaux estimés par expert ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'informer sur la plainte de la propriétaire à l'encontre de la locataire pour détournement de cette somme et son utilisation à des fins étrangères à celles résultant du titre légal constitué par lesdites décisions définitives, en considérant qu'il s'agissait de dommages-intérêts que la locataire pouvait utiliser librement et que cet usage n'était pas susceptible de poursuite pénale, violant les textes susvisés et l'autorité de la chose jugée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Colette X..., épouse Y..., de l'article 618-1du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;