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15/03/2005 | FRANCE | N°04-83741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-83741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 avr

il 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de faux témoignage devan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

- Y... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de faux témoignage devant une juridiction ou un officier de police judiciaire, a prononcé sur l'action civile et déclaré irrecevable la demande présentée par le prévenu sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Alain X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean- Pierre Y..., partie civile, de ses demandes ;

"alors qu' aux termes des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, les audiences de la chambre des appels correctionnels sont publiques ; que l'observation de cette règle d'ordre public doit à peine de nullité être constatée par l'arrêt; que la décision attaquée des mentions de laquelle il ne résulte pas que les débats, qui ont eu lieu le 10 mars 2004, aient été publics viole les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement ; qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats ;

Que dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 434-44 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean- Pierre Y..., partie civile, de ses demandes indemnitaires dirigées contre Alain X... poursuivi du chef de faux témoignage ;

"aux motifs que le 26 avril 2002, Jean-Pierre Y... a fait citer directement Alain X... devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour avoir, les 5 décembre 1996, 25 novembre 1999 et 19 septembre 2000, fait sous serment des témoignages mensongers devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;

que, par jugement du 29 janvier 2003, le tribunal saisi a renvoyé Alain X... des fins de la poursuite et a débouté Jean-Pierre Y... de ses demandes ; que la partie civile est seule appelante de cette décision ;

que dans le cadre d'une procédure pénale dont a eu à connaître le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, puis la cour d'appel de ce siège, Alain X... a été invité à s'expliquer sur un certain nombre de points ; qu'il a, notamment, été entendu le 31 octobre 1997 par un officier de police judiciaire de la brigade des recherches de Thonon-les-Bains, le 25 novembre 1999 par le juge d'instruction saisi de l'affaire, le 19 septembre 2000 par le président du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, dans le cadre d'un supplément d'information ; que Jean-Pierre Y... reproche à Alain X... d'avoir menti, le 31 octobre 1997, en affirmant qu'il était absent lors des faits litigieux, d'avoir menti, le 25 novembre 1999, en affirmant qu'il n'était pas l'auteur de la décision conduisant à la fraude, d'avoir menti, enfin, le 19 septembre 2000 en tenant des propos inadmissibles et, notamment, en disant " c'est un extrémiste, je pense qu'il est fou " ; que s'agissant de la prétendue fausse déclaration du 31 octobre 1997, il y a lieu de relever que plus de 3 années se sont écoulées entre celles-ci et la citation devant le tribunal correctionnel intervenue le 26 avril 2002, que Jean-Pierre Y... ne saurait soutenir utilement qu'il en a eu connaissance seulement le 19 septembre 2000 alors que, constitué partie civile devant le juge d'instruction dès le mois d'octobre 1996, il avait accès au dossier d'information et a eu nécessairement connaissance du contenu de cette déclaration avant le 26 avril 1999, qu'ainsi ces faits sont prescrits et ne peuvent ouvrir droit à réparation dès lors que les poursuites ont été diligentées alors qu'ils étaient atteints par la prescription ; que s'agissant des déclarations faites le 19 septembre 2000 par Alain X... devant le président du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, il convient de les analyser non pas comme de fausses déclarations mais tout au plus comme des injures, qu'en effet dire de quelqu'un en litige avec vous qu'il est extrémiste et que c'est un fou relève davantage d'une réaction d'agacement et d'exaspération et ne peut constituer le délit de faux témoignage, qu'en effet cette infraction est constituée du seul fait d'une déposition contraire à la vérité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le prévenu n'étant pas médecin ni spécialiste en maladies mentales pour asseoir, avec sérieux et pertinence, un tel diagnostic ; que de ce chef, l'infraction reprochée au prévenu pour ses déclarations du 19 septembre 2000 n'est pas constituée ; qu'enfin, la partie civile reproche à Alain X... d'avoir affirmé de façon mensongère qu'elle était à l'origine de l'ordre litigieux passé fin juin 2002, alors qu'il est ressorti, au contraire, des débats que c'était lui qui était à l'origine des ordres frauduleux ;

que cependant, et contrairement à ce qui est avancé par le plaignant, Alain X... a déclaré devant le juge d'instruction qu'il était exact qu'avec Philippe Z..., il avait pris la décision d'affecter un certain nombre de véhicules au service location afin d'atteindre l'objectif commercial, qu'il s'était absenté et avait donné les instructions nécessaires pour ce faire, qu'il a précisé être parti en congé mais ne plus se souvenir précisément des dates de son absence, à son avis fin mai, qu'il a affirmé avoir été informé des faits par Françoise A... à son retour, qu'enfin, il a ajouté que Jean-Pierre Y... avait été amené à donner des instructions au même titre que lui mais que celles-ci étaient contraires aux siennes ; que la fausseté de ces déclarations n'est nullement démontrée, qu'en raison de l'ancienneté des faits évoqués, leur imprécision voire leur inexactitude relative ne peut relever que de l'écoulement du temps et des limites d'une mémoire défaillante qu'en tout état de cause, il n'est pas acquis qu'Alain X... ait sciemment menti au juge d'instruction ; qu'ainsi, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions civiles le jugement déféré (arrêt, pages 2 et 3) ;

"alors, d'une part, sur la déclaration du 31 octobre 1997, que la cour d'appel qui, pour retenir que Jean-Pierre Y... en aurait eu connaissance avant le 26 avril 1999 et en déduire la prescription des faits, s'est fondée sur des motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que toute affirmation consciente d'un fait contraire à la vérité peut constituer l'élément matériel du délit de témoignage mensonger, de sorte qu'en disqualifiant les déclarations faites le 19 septembre 2000 par Alain X... en relevant que celles-ci auraient relevé d'une réaction d'agacement et d'exaspération et que le prévenu n'étant pas médecin ni spécialiste en maladies mentales n'aurait pu asseoir le diagnostic de folie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"et alors, enfin, sur les déclarations faites par Alain X... lors de son audition du 25 novembre 1999, que la cour d'appel, qui s'est contredite en affirmant tout à la fois que la fausseté de ces déclarations n'était pas démontrée, tout en retenant " l'imprécision, voire l'inexactitude relative " de ces déclarations, et qui a exclu par des motifs hypothétiques le caractère conscient du mensonge fait par Alain X..., n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83741
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 28 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-83741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83741
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