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15/03/2005 | FRANCE | N°04-83573

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-83573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustafa,

- Y... Dija, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du

7 mai 2004, qui, pour recel de vols, importation, détention de marchandise présentée sous une marq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustafa,

- Y... Dija, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 mai 2004, qui, pour recel de vols, importation, détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite et infractions au Code général des impôts, a condamné le premier, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve, les deux à des amendes et pénalités douanières, a prononcé sur la confiscation des scellés et statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3, a, 6-3, e, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 102 et 407 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure et particulièrement des énonciations des décisions tant des premiers juges que des juges d'appel, que les époux X... n'ont jamais, au cours de la procédure, bénéficié de l'assistance d'un interprète parlant leur langue qui est le macédonien ainsi que l'a liminairement constaté l'arrêt attaqué ;

"1) alors que les juges du fond, aussi bien que le juge d'instruction, ont toujours admis au cours de la procédure que les époux X... ne parlaient pas suffisamment la langue française et qu'il appartenait par conséquent à ces magistrats de leur garantir un droit effectif à l'égalité des armes entre eux-mêmes et le ministère public en leur désignant un interprète susceptible de traduire exactement leurs déclarations et non un interprète serbo-croate ou yougoslave pratiquant une langue distincte du macédonien ;

"2) alors que le droit du prévenu à une information détaillée de la nature et de la cause de la prévention tel que défini par l'article 6-3 a de la Convention européenne des droits de l'homme n'est satisfait qu'autant que les actes de la procédure ont été traduits dans la langue du prévenu, seule langue dont il comprenne toutes les nuances ;

"3) alors que l'article 6-3, e, de la Convention européenne des droits de l'homme implique l'obligation pour les juges de désigner, fût-ce d'office, au prévenu qui comparaît devant eux un interprète qui pratique sa propre langue et que la désignation d'un interprète dont il n'a pas été constaté qu'étant spécialiste d'une autre langue il ait néanmoins pratiqué lors de son intervention la langue des prévenus, procède d'une méconnaissance par le juge du sens et de la portée du texte susvisé ;

"4) alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la procédure que les époux X... aient renoncé, préalablement à leurs déclarations tant devant le juge d'instruction que devant les juges du fond, à se voir traduire les pièces de la procédure et à être entendus dans leur propre langue et que, dès lors, en procédant d'office à la désignation d'interprètes de serbo-croate ou de yougoslave, les juges ont excédé leur pouvoir et violé ce faisant les droits de la défense ;

"5) alors que le caractère absolument constant au cours de la procédure de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 6-1, 6-3 a et 6-3 e de la Convention européenne des droits de l'homme a, par lui-même, porté une atteinte grave aux droits concrets des époux X... protégés par ladite convention" ;

Attendu qu'en l'absence de toute contestation à l'audience concernant le choix de l'interprète, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 520, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la décision des premiers juges pour vice de forme ;

"aux motifs que le conseil des époux X... fait valoir tout d'abord que la composition du tribunal à l'audience du 18 mars 2003 n'a pas été mentionnée dans le jugement, et que la composition du tribunal n'était pas la même qu'à l'audience du 17 mars 2003 lors du délibéré ; qu'or, il est indiqué à la page 44 de l'arrêt qu'à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 17 mars 2003 à 10 heures le tribunal a renvoyé l'affaire en continuation au 18 mars 2003, date à laquelle le tribunal a informé les parties que le jugement serait prononcé le 19 mai 2003 à 13 heures 30 ; que la composition du tribunal était donc identique lors des audiences des 17 et 18 mars, a savoir Mme Beauvois, vice-président, Mmes Mace et de Lacaussade, juges assesseurs ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges, même en l'absence des autres magistrats du siège ; or, étaient présents lors du délibéré Mme Beauvois, vice-président, Mme Schaller et M. Tessaud, juges assesseurs ; il est donc satisfait aux dispositions de l'article susvisé dès lors que le jugement a été lu par l'un des magistrats ayant assisté à l'audience et au délibéré ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit établir la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'à l'audience du 17 mars 2003 où ont eu lieu les débats devant le tribunal et à l'audience du 19 mai 2003 où le jugement a été rendu, la composition du tribunal était différente et qu'il est impossible, au vu des énonciations lacunaires du jugement (page 44) de vérifier si la composition du tribunal à l'audience de continuation du 18 mars 2004 était identique à celle du 17 mars ou à celle du 19 mai 2003 et par là même si les magistrats qui ont délibéré étaient ceux qui avaient assisté aux débats ou ceux qui ont assisté au prononcé du jugement et qu'en cet état les mentions du jugement n'établissent pas la preuve de la régularité de la décision des premiers juges" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi ;

"aux motifs repris des premiers juges, qu'il est demandé au tribunal d'annuler l'intégralité de la procédure d'instruction à compter de la cote D 1724 et jusqu'à la cote D 1738 ainsi que le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel aux motifs que des actes postérieurs à l'ordonnance de fin d'informer ont été réalisés au mépris des dispositions combinées des articles 175 et 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de renvoyer le parquet à se pourvoir ; qu'aux termes de l'article 385 alinéa 3, lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que les conditions prévues à l'article 175 du Code de procédure pénale aient été respectées, les parties demeurent recevables par dérogation aux dispositions du premier alinéa à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure ; qu'il est reproché au juge d'instruction d'avoir effectué des actes d'instruction postérieurement à l'ordonnance de fin d'information en date du 2 août 2001 ; que les pièces cotées au dossier d'information postérieurement à l'avis donné par le juge d'instruction prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, consistent en une réquisition pour prendre possession de bijoux à restituer et procès-verbaux de gendarmerie rendant compte de l'exécution de cette réquisition D 1724 à 1730, ouverture de scellés, remise en place des bijoux dont la restitution avait été ordonnée au profit de Mme Z... qui les a refusés et fermeture des scellés D 1732 à D 1738 ; qu'aucun de ces actes ne constitue un nouvel acte d'instruction au sens des articles 81 et 175 du Code de procédure pénale, n'étant ni de nature à apporter des éléments nouveaux à l'information ni à faire grief aux prévenus ni à enfreindre les droits de la défense, alors que le juge d'instruction s'est borné à organiser matériellement la remise aux victimes des bijoux pour lesquels les ordonnances de restitution avaient été rendues préalablement à l'ordonnance de fin d'information et régulièrement notifiées ; il en est de même pour l'ouverture et la fermeture des scellés à laquelle il a été procédé en raison du refus d'une des victimes de prendre possession des bijoux dont la restitution avaient été ordonnée à son profit, le juge d'instruction s'étant borné à remettre les bijoux dans les scellés de la procédure ; au demeurant sur ce point, il convient de rappeler que lors de la confrontation, les prévenus avaient expressément autorisé le magistrat instructeur à ouvrir et fermer les scellés hors de leur présence et avaient renoncé à en tirer toute nullité ; que dès lors, le juge d'instruction n'avait pas à notifier un nouvel avis de fin d'information et qu'il n'y a pas lieu d'annuler les pièces procédurales postérieures à l'ordonnance du 22 août 2001, ni le réquisitoire définitif ni l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

"alors que tout nouvel acte d'information, effectué postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, rend celui-ci caduc et impose l'envoi d'un autre avis à peine de nullité de la procédure subséquente ; qu'il résulte de l'article 81, alinéa 7, du Code de procédure pénale que la notion d'acte de l'information est une notion très large qui englobe " toutes mesures utiles " prises par le juge d'instruction et qu'il en résulte que la cour d'appel, qui constatait expressément que le juge d'instruction avait, postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, ordonné des mesures utiles au sens de ce texte sans qu'aucun autre avis ait été envoyé, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des textes susvisés, et ce faisant, excéder ses pouvoirs, refuser d'annuler les pièces susvisées" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs qui soutenaient que le réquisitoire définitif et l'ordonnance les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel étaient entachés de nullité, pour n'avoir pas été précédés de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'inobservation de ce texte a pour seul effet de rendre les parties recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure d'instruction ;

que les juges ajoutent qu'en l'espèce, les actes de procédure effectués postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, qui n'ont consisté qu'en l'établissement de procès-verbaux relatant des démarches vaines des enquêteurs aux fins de procéder, avec l'accord des personnes mises en examen, à une restitution d'objets saisis, ne constituaient pas des actes d'instruction au sens des articles 81 et 175 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale l'inobservation des dispositions de l'article 175 du même Code n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 377 bis, du Code des douanes, préliminaire, 392, 485, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation, en date du 2 décembre 2002, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects à Mustafa X... et à Dija Y..., épouse X... ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que la nullité de la citation délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects est invoquée au motif que l'administration des Douanes n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale faute d'avoir fait élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry ; que toutefois, la direction générale des douanes et droits indirects qui exerce l'action fiscale distincte et autonome par rapport à l'action publique pour l'application des peines fiscales a en l'espèce la qualité d'administration habilitée à délivrer la citation conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale et non celle de partie civile ; que les dispositions de l'article 392 ne lui sont pas applicables ;

"1) alors que, si l'action dont l'application des sanctions fiscales que l'administration des Douanes exerce à titre principal en vertu de l'article 343 2 du Code des douanes ne saurait être assimilée à l'action civile, il n'en demeure par moins qu'étant distincte de l'action publique, cette action est soumise, s'agissant des règles de procédure sur citation directe, aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, lesquelles sont édictées en vu de la protection des droits de la défense et doivent être respectées à peine de nullité ;

"2) alors, en tout état de cause, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 377 bis du Code des douanes et 392 et 551 du Code de procédure pénale que lorsque l'administration des Douanes sollicite par la citation qu'elle délivre le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, elle exerce l'action civile et doit par conséquence, à peine de nullité de la poursuite, élire domicile dans la ville où siège le tribunal saisi ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que dans la citation incriminée jointe à la procédure, la direction générale des douanes et droits indirects sollicitait expressément le paiement des droits fraudés mais n'élisait pas pour autant domicile dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry et que, dès lors, en refusant de constater la nullité de cet acte, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus qui invoquaient la nullité de la citation délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects, faute par celle-ci d'avoir fait élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, l'arrêt relève que l'article 392 du Code de procédure pénale, qui prévoit l'obligation d'élire domicile dans le ressort du tribunal saisi, ne s'applique pas à l'administration des Douanes légalement habilitée à délivrer la citation conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale ne s'imposent qu'à la partie civile, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Mustafa X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 390, 520, 550 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement déféré par lequel le tribunal avait jugé Mustafa X... pour des faits de contrefaçon en l'absence de citation préalable et en l'état du refus de comparution volontaire du prévenu sur ces faits ;

"aux motifs que, par arrêt du 19 novembre 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel de la société Cartier, contre le non-lieu partiel prononcé par le juge d'instruction du chef de contrefaçon, a renvoyé Mustafa X... sous la prévention d'avoir importé et détenu des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce 13 montres contrefaisant la marque Cartier ; que la juridiction de jugement a été saisie des faits visés par l'ordonnance de renvoi et l'arrêt précité, dont Mustafa X... avait eu connaissance, la citation délivrée pour l'audience du 17 mars 2003 n'ayant pour objet essentiel que de faire connaître au prévenu les lieux, dates et heures de l'audience ;

"alors que la saisine de la juridiction par une décision de renvoi ne suffit pas à elle seule pour autoriser cette juridiction à juger le prévenu dès lors que celui-ci n'a pas reçu citation régulière pour une audience déterminée quant aux faits visés par cette décision et n'a pas comparu volontairement sur ces faits" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'affaire des chefs de recel de vols aggravés et prononcé un non-lieu partiel du chef de contrefaçon de la marque Cartier ; que, sur l'appel de la société Cartier, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et ordonné également le renvoi de Mustafa X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et détention de marchandises contrefaisant la marque Cartier ;

Attendu que Mustafa X... a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement au motif que la citation à comparaître, qui lui avait été notifiée, ne visait que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, et qu'il n'avait pas consenti à être jugé pour les faits visés dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le tribunal a été saisi des faits visés dans l'ordonnance de renvoi et dans l'arrêt précité, dont Mustafa X... a eu connaissance et que la citation délivrée n'avait pour objet que de l'informer de la date de l'audience ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, c'est cette décision qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de la saisine ; que la citation délivrée au prévenu n'a, dans ce cas, pour seul objet, que de permettre à ce dernier de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 321-4 du Code pénal, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, préliminaire, 591, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes d'égalité et de proportionnalité ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mustafa X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et Dija Y..., épouse X..., à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"alors que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties, ce qui implique le respect des principes d'égalité et de proportionnalité et qui impose, en cas de cassation sur un seul ou certains des moyens de cassation, d'écarter la règle de la peine justifiée et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application ou dispense de peine" ;

Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-4, 321-1 et 321-4 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de recel de vols commis pour partie en réunion et avec effraction et les a condamné respectivement en ce qui concerne Mustafa X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et en ce qui concerne Dija Y..., épouse X..., à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

"aux motifs que de très nombreux bijoux ont été découverts au domicile des époux X..., lors de la perquisition effectuée le 4 mars 1999, dispersés sur les trois niveaux de leur habitation, ainsi qu'une somme de plus de 100 000 francs en espèces françaises et étrangères ; que les prévenus ont prétendu que ces bijoux, soit leur appartenaient, soit avaient été achetés régulièrement principalement en Allemagne et en Belgique, dans des foires, brocantes, ou auprès de commerçants en bijoux ; qu'ils ont soutenu qu'ils pourraient en justifier par la présentation de factures et d'attestations, mais n'ont fourni aucun document sur l'origine des bijoux saisis ; que les vérifications effectuées sur commission rogatoire du juge d'instruction faisaient apparaître que de nombreux bijoux saisis provenaient de vols commis, le plus souvent avec effraction, en région parisienne, dans l'est de la France, ainsi qu'en Allemagne et au Luxembourg, et les différentes expositions effectuées par les enquêteurs ont permis à environ 460 victimes de vols simples ou aggravés de reconnaître 1 326 bijoux ; que l'enquête a permis également de constater que, dans le cas où plusieurs cambriolages avaient été commis dans un secteur géographique circonscrit, la présence d'un camp de nomades yougoslaves avait été relevée à l'époque des vols ; qu'enfin, les époux X... ont admis qu'ils avaient acheté à une ou deux reprises des bijoux à des yougoslaves habitant dans le camp de Ris-Orangis ; que Mustafa X..., commerçant ambulant en achat et vente de métaux précieux, déclaré comme tel au registre du commerce, n'a pu présenter aucun justificatif de l'origine des bijoux saisis à son domicile, pas même des factures, alors qu'il prétend les avoir achetés régulièrement ; que par ailleurs, il ne tenait aucun registre de police, a admis que toutes ses transactions se faisaient en espèces, n'enregistrait aucun achat ou vente au plan comptable et ne déclarait pas de revenus à l'administration fiscale ; qu'enfin, il n'a pas non plus été en mesure de désigner les personnes ou commerçants auprès desquels il aurait acheté ces bijoux, alors qu'il a soutenu qu'il ne négociait qu'avec des personnes qu'il connaissait ; que dès lors, Mustafa X... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des bijoux découverts à son domicile ; que son épouse Dija Y... a reconnu qu'elle l'accompagnait parfois lorsqu'il allait acheter des bijoux à l'étranger, sans les déclarer à la frontière et elle a reconnu qu'elle avait elle-même acheté des bijoux, à deux reprises, dans le camp de Ris-Orangis (on a d'ailleurs découvert dans son sac à main plus de deux kg de bijoux) ; qu'en première comparution, elle a déclaré qu'elle avait la même activité que son mari " acheter et vendre des bijoux " ;

qu'enfin, les époux X..., qui avaient des comptes joints, avaient acheté leur pavillon d'habitation, créé des sociétés civiles immobilières avec des membres de leur famille pour l'acquisition de studios mis en location, menaient un train de vie sans commune mesure avec les ressources dont ils ont l'un et l'autre déclaré disposer au cours de l'instruction ; que dès lors, Dija Y... ne pouvait non plus ignorer l'origine frauduleuse des bijoux saisis ;

"1) alors qu'une condamnation pour recel n'est légalement justifiée qu'autant que les éléments constitutifs de l'infraction principale ont été constatés dans la décision par des motifs suffisants ; qu'en l'espèce les juges du fond ont déclaré les demandeur coupables " d'avoir sciemment recelé des bijoux qu'ils savaient provenir de vols commis pour partie en réunion et avec effraction, en l'espèce ceux énumérés au tableau joint (au nombre de 468 exceptés ceux numérotés 163, 263, 379, 330, 338, 339, 342, 349, 409 et 419) " sans avoir relevé pour chacun des délits principaux des 468 recels prétendus la moindre circonstance de fait, privant ainsi totalement sa décision de motifs ;

"2) alors que lorsque le délit poursuivi est un recel de vol aggravé, les juges doivent, pour chacun des délits principaux base des recels, constater dans leur décision les éléments de fait d'où se déduit l'existence de circonstances aggravantes et que la cour d'appel ayant retenu l'existence de 458 délits de recel de vols aggravés, sans constater, autrement que par le rappel de la prévention, l'existence concrète de circonstances aggravantes qui s'attachaient à ces délits principaux, a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant au bien-fondé des qualifications retenues ;

"3) alors qu'en tout état de cause, les constatations des juges du fond quant à l'existence des délits principaux, constatations qui n'individualisent aucunement ces délits, procèdent d'un renversement de la charge de la preuve et par conséquent d'une violation de la présomption d'innocence puisqu'ils se bornent à reproduire les termes de la prévention et à affirmer à partir des déclarations des seules prétendues victimes non détaillées par eux que les bijoux saisis provenaient de vols commis le plus souvent avec effraction, en région parisienne, dans l'est de la France ainsi qu'en Allemagne ;

"4) alors qu'une condamnation pour recel de vol aggravé n'est légalement justifiée qu'autant que le prétendu receleur a eu connaissance au cours du recelé des circonstances aggravantes de l'infraction principale et que les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de ce que les époux X... " ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse des bijoux découverts à leur domicile " n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 321-4 du Code pénal en ce qui concerne les 458 recels de vols qu'ils ont retenu à l'encontre des époux X..." ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mustafa X... coupable d'importation et de détention d'objets contrefaisants, a alloué des dommages-intérêts à la société Cartier et a ordonné la confiscation et la remise à ladite société des 13 montres contrefaites ;

"aux motifs que 13 montres contrefaisant la marque Cartier ont été découvertes au domicile des époux X... parmi les bijoux volés ; que Mustafa X... a déclaré qu'il avait acheté l'une de ces montres dans un magasin à Anvers (Belgique) tenu par un certain " M. A... " pour la somme de 4 000 DM, mais sans en justifier, ne produisant pas même une facture ; qu'il a affirmé qu'il avait acquis les autres montres en Allemagne dans des marchés aux puces ; qu'il ne pouvait ignorer, en tant que commerçant dans les métaux précieux, la renommée et la valeur des montres Cartier qui ne sont commercialisées que dans des boutiques spécialisées ; que la réalité de la contrefaçon (qu'il ne conteste d'ailleurs pas), l'absence de justificatifs de la provenance des montres contrefaisantes et le fait que la plupart auraient été achetées dans des marchés aux puces (donc à vil prix) suffisent à établir que Mustafa X... a importé et détenu, en toute connaissance de cause, des montres revêtues de la marque contrefaisante Cartier ;

"alors que toute décision en matière de contrefaçon doit comporter un minimum de constatations relatives à l'existence de la marque, notamment son enregistrement et aux droits du titulaire prétendu de la marque sur celle-ci et doit s'expliquer en outre sur le mode de la contrefaçon et qu'en se bornant à faire état de la renommée et de la valeur des montres Cartier et du caractère contrefaisant des montres saisies au domicile des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer d'importants dommages-intérêts aux prétendues victimes des recels de vols ;

"1) alors que la cour d'appel, tenue par le principe de la réparation intégrale du préjudice impliquant que les victimes des infractions ne réalisent ni perte ni profit, ne pouvait omettre de s'expliquer, fût-ce succinctement, sur la consistance des préjudices matériels qu'elle entendait réparer, privant ainsi sa décision de base légale ;

"2) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans le corps de sa décision qu'un certain nombre de victimes s'était vu restituer des bijoux au cours de l'information, avait l'obligation de calculer les dommages-intérêts qu'elle allouait au titre des préjudices matériels de celles-ci en tenant compte de cet élément déterminant et que la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier qu'elle a procédé à ce calcul en sorte que la cassation est encourue" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83573
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 07 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-83573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83573
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