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15/03/2005 | FRANCE | N°04-81480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-81480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

- LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, parties civiles,

co

ntre l'arrêt de la cour d'appel d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

- LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Théophane Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 459, 512 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation de Théophane Y... après avoir constaté l'extinction de l'action publique par le fait de l'amnistie ;

"aux motifs que la Cour a joint l'incident au fond ; que l'article 2 de la loi du 6 août 2002 dispose que les délits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont amnistiés en raison de leur nature ; que tel est le cas en l'espèce de telle sorte qu'il conviendra de constater l'extinction de l'action publique ; que toutefois la juridiction reste compétente pour statuer sur la réclamation sur intérêts civils formulée avant la publication de la loi qui ne peut prospérer que si elle a été régulièrement introduite et, dans l'affirmative, si l'action est fondée ; que la Cour doit donc examiner les moyens de nullité présentés in limine litis par Théophane Y... et la SARL Sorecar ; que Théophane Y..., dont il est demandé la condamnation personnelle, n'a pas été cité à son domicile réel mais au siège social de la société Sorecar où la remise de l'acte n'a pas été effectuée à personne mais à une technicienne de bureau rencontrée à la Sorecar et qui n'avait ni habilitation à recevoir le courrier de Théophane Y... ni procuration pour signer les accusés de réception ou autres notifications, étant observé qu'il n'est pas démontré que l'huissier ait fait diligence pour délivrer à la personne même du destinataire, aucune mention n'établissant que l'intéressé ne veut ou ne peut signer ; qu'il en résulte que la nullité ne peut qu'être prononcée ; que les parties civiles sont donc déboutées de leurs demandes ;

"1) alors que lorsqu'ils joignent au fond l'exception de nullité dont ils sont saisis, les juges doivent statuer en premier lieu sur cette exception et ensuite sur le fond ; qu'ayant joint au fond l'exception de nullité de la citation concernant Théophane Y..., la cour d'appel, en constatant la survie de l'action civile en dépit de l'extinction de l'action publique par le fait de l'amnistie avant de se prononcer sur le moyen de nullité dont elle était ainsi saisie et qu'elle n'a donc examiné qu'après avoir statué sur le fond, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

"2) et alors qu'ayant prononcé la nullité de la citation délivrée au prévenu et, partant, de l'acte qui l'avait saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, régulièrement saisie par le prévenu d'une exception de nullité de la citation, la cour d'appel, après avoir joint l'incident au fond, a constaté que l'action publique étant éteinte par l'effet de l'amnistie, elle restait compétente pour statuer sur l'action civile et a prononcé la nullité de la citation ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 555, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation de Théophane Y... ;

"aux motifs que Théophane Y..., dont il est demandé la condamnation personnelle, n'a pas été cité à son domicile réel mais au siège social de la société Sorecar où la remise de l'acte n'a pas été effectuée à personne mais à une technicienne de bureau rencontrée à la Sorecar et qui n'avait ni habilitation à recevoir le courrier de Théophane Y... ni procuration pour signer les accusés de réception ou autres notifications, étant observé qu'il n'est pas démontré que l'huissier ait fait diligence pour délivrer à la personne même du destinataire, aucune mention n'établissant que l'intéressé ne veut ou ne peut signer ; qu'il en résulte que la nullité ne peut qu'être prononcée ;

"alors que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à l'issue de l'audience du 26 mars 2003 à laquelle la citation délivrée par les parties civiles invitait Théophane Y... à comparaître, que celui-ci y avait été représenté de sorte que les modalités de délivrance de cette citation, à les supposer irrégulières, n'ont pas porté atteinte à ses intérêts ; que dès lors, en considérant que le fait que Théophane Y... ait été cité, non à son domicile mais au siège de la société Sorecar où l'exploit a été remis à un préposé non habilité à recevoir son courrier justifiait l'annulation de la citation le concernant, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la citation délivrée au prévenu, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas été délivrée à son domicile réel mais, au siège de la société dont il est gérant, à une personne non habilitée, alors que la remise de l'acte fait courir le délai de dix jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas démontré que l'huissier ait fait diligence pour délivrer la citation à la personne même du destinataire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, est nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, en entravant l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81480
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-81480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81480
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