AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., ès-qualités, poursuivait le recouvrement des charges de l'immeuble sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L. 212-6 du Code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés d'attribution ainsi que sur celui des dispositions du règlement d'habitation, de jouissance et de copropriété du 4 mai 1956, que les charges avaient été fixées sur la base de répartitions établies par les assemblées générales des copropriétaires, que l'impossibilité d'utiliser l'ascenseur pourrait justifier une non participation aux charges correspondantes mais qu'aucun arrêt de fonctionnement définitif à quelque date que ce soit n'était démontré, que l'expropriation ne justifiait pas le non paiement des charges afférentes à des années antérieures et que l'ouverture de la procédure collective ne mettait pas un terme aux travaux et dépenses d'entretien de l'immeuble qui devaient être réglés par les associés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, à pu en déduire que l'opposition faite à l'injonction de payer n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Régine Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.