AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 19 juin 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 12, quai Pierre Scize (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un solde de charges arrêté au 1er janvier 2003 ; que celui-ci a soutenu qu'il estimait être à jour de ses charges et pouvoir justifier des règlements effectués ;
Attendu que le jugement retient qu'après examen des pièces, le syndicat est débiteur d'une certaine somme envers M. X... au titre des charges et le condamne à lui en reverser le montant ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal qui, s'étant prononcé sur une chose non demandée, a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 12, quai Pierre Scize la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.