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15/03/2005 | FRANCE | N°04-10530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2005, 04-10530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Villa Vent-Debout et à l'Agence Merigot, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Le X... et les époux Y... et la SCI CAMEF ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la SCI CAMEF, contestée par la défense :

Attendu que les époux Le X... et les époux Y... soutiennent que l'irrecevabilité du pourvoi principal, le syndic n'ayant pas respecté la décision

de l'assemblée générale désapprouvant la formation du pourvoi principal par le syndicat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Villa Vent-Debout et à l'Agence Merigot, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Le X... et les époux Y... et la SCI CAMEF ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la SCI CAMEF, contestée par la défense :

Attendu que les époux Le X... et les époux Y... soutiennent que l'irrecevabilité du pourvoi principal, le syndic n'ayant pas respecté la décision de l'assemblée générale désapprouvant la formation du pourvoi principal par le syndicat des Copropriétaires, doit entraîner l'irrecevabilité du pourvoi incident ;

Mais attendu que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que, pour former un pourvoi en cassation, le syndic soit autorisé par l' assemblée générale ; que la société civile immobilière (SCI) CAMEF ayant formé un pourvoi incident dans le délai de l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile avant que le syndicat ne se désiste de son pourvoi principal, le pourvoi incident est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI CAMEF, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses du règlement de copropriété, que leur imprécision rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que le passage litigieux devait être considéré comme une terrasse à l'usage de tous les copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI CAMEF à payer aux époux Le X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros, rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10530
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2005, pourvoi n°04-10530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10530
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