AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 03-70.231 et n° D 03-70.234 ;
Sur les pourvois n° A 03-70.231 et D 03-70.234, pris en leurs premiers moyens, réunis :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 septembre 2003) fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du gouvernement, les indemnités revenant à M. Jean-Claude X... et à quatorze autres propriétaires à la suite de l'expropriation, au profit de la société d'équipement du département du Doubs (SEDD) de biens immobiliers leur appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;
qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° A 03-70.231 ainsi que sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° D 03-70.234 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations) ;
Condamne la Société d'équipement du département du Doubs aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'équipement du département du Doubs, la condamne à payer à MM. Jean-Claude et Paul X..., Mme Arlette Y..., épouse Z..., Mme Francelle Y...
A..., M. Pierre Y..., Mme Joëlle B..., Mme Gisèle C..., épouse B..., M. Willy B..., Mme Alise B..., épouse D..., M. Robert E..., Mme Andrée E..., épouse F..., M. Henri G..., Mme Fernande Y..., épouse H..., M. Gaston Y..., M. Jean-Pierre I..., ensemble la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.