AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. et Mme X..., adhérents de la société coopérative de La Brie (la coopérative) ayant été mis en redressement judiciaire, la coopérative a déclaré sa créance pour la somme de 1 972 104, 03 francs qui a été contestée par les débiteurs ; que le juge commissaire a d'abord désigné un expert pour déterminer le solde du compte des époux X..., puis a ordonné le 14 décembre 1995 un complément d'expertise et a enfin, par ordonnance du 15 mai 1997, accueilli partiellement la contestation des débiteurs et fixé la créance de la coopérative à la somme de 166 303,24 francs ; que la cour d'appel (Reims, 9 septembre 2003) statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, arrêt du 25 juin 2002, pourvoi n° G9815579) a confirmé les deux ordonnances précitées, en écartant la capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative au titre du régime applicable au compte courant ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les rapports financiers d'une société coopérative agricole avec ses adhérents coopérateurs sont organisés selon la formule de compte-courant qui est un contrat consensuel et non solennel, de sorte qu'en écartant l'existence d'un compte courant entre la société coopérative agricole La Brie et les époux X... aux motifs qu'il n'aurait pas existé de convention spécifique de compte courant entre les parties, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles R. 521-1 du Code rural et 1315, 1341 et 1347 du Code civil ;
2 / que l'existence d'un compte courant conclu entre une société coopérative agricole et un agriculteur peut résulter d'un commencement de preuve par écrit ou de tout élément de preuve que le juge est tenu d'examiner, de sorte qu'en écartant les arrêtés de compte produits par la SCA La Brie portant la mention compte courant coopérateur, les procès-verbaux d'assemblées générales annuelles faisant état des taux d'intérêt sur les comptes courants débiteurs et les propres aveux des époux X..., sans examiner les pièces en question ou mentionner dans quelle mesure ces preuves ne pouvaient être retenues même au titre d'un simple commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341, 1347, 1353 et 1356 du Code civil ;
3 / que le juge est tenu de répondre au chef de conclusion de parties de nature à influer sur la solution du litige, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de la SCA La Brie desquelles il résultait qu'aux termes de sa lettre du 17 juin 1993 adressée à M. Y... ès qualité, la société Fiduciaire agricole commerciale et industrielle (FACI), conseil des époux X..., avait fait valoir que "le compte courant a fait l'objet dans le passé d'une consolidation par prise d'hypothèques sur les biens des époux X... (...) et que lesdites sommes n'ont jamais été isolées du compte courant", ce dont il résultait que l'intention de soumettre les rapports financiers au régime du compte courant n'était pas contestée la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l'une et de l'autre des parties, de sorte qu'en écartant l'existence du compte courant aux motifs que chaque créance de la SCA La Brie aurait été parfaitement individualisée et aurait été assortie de taux d'intérêts variés sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SCA La Brie, si l'existence du compte courant ne résultait pas justement des remises réciproques découlant notamment des décisions prises par les coopérateurs eux-mêmes en assemblées générales et de la possibilité en matière de compte courant débiteur de déterminer la proportion correspondant aux approvisionnements et celle correspondant aux avances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 521-1 du Code rural et 1154, 1315, 1341, 1347 et 1353 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant d'abord recherché si le compte litigieux avait fonctionné conformément à une convention de compte courant de telle sorte que chaque créance remise aurait perdu son individualité pour se fondre dans une série homogène d'articles du compte, la cour d'appel a ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que chaque créance de la coopérative était parfaitement individualisée, ne perdant à aucun moment son caractère propre et était assortie de taux d'intérêt variés et en a exactement déduit qu'en dépit de la terminologie employée, l'intention des parties n'avait pas été de soumettre leurs relations financières aux règles du compte courant ; qu'elle a ainsi, procédant à la recherche que la deuxième branche du moyen lui reproche d'avoir omise et sans être tenue d'effectuer celle que vise la dernière branche, que ses constatations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative de La Brie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative de La Brie à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 2000 euros ; rejette la demande de la société coopérative de La Brie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.