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15/03/2005 | FRANCE | N°03-17783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-17783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Montpellier, 10 juin 2003), que la société Construction rénovation du Midi ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Union matériaux a assigné M. X... en paiement, en qualité de caution ; que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription, invoqué par la caution ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir con

firmé le jugement en ce que celui-ci a dit que la prescription trentenaire s'est substituée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Montpellier, 10 juin 2003), que la société Construction rénovation du Midi ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Union matériaux a assigné M. X... en paiement, en qualité de caution ; que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription, invoqué par la caution ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci a dit que la prescription trentenaire s'est substituée à la prescription décennale, que l'action de la société Union matériaux n'est pas prescrite, que la prescription décennale est applicable, que la déclaration de créance de la société Union matériaux du 16 juillet 1987 a interrompu la prescription, que l'interruption de la prescription s'est poursuivie jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 20 décembre 1991 par le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs et que l'action de la société Union matériaux n'est pas prescrite, et d'avoir en conséquence condamné M. X... à payer à cette société la somme de 134 915, 38 euros, alors, selon le moyen :

1 / que l'effet interruptif de la déclaration de créance est non avenu lorsque la procédure de liquidation est clôturée sans qu'il ait été procédé à la vérification de la créance, de sorte qu'en l'espèce, l'action introduite contre la caution l'a été après l'expiration de la prescription décennale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel qui relève à l'appui de sa décision qu'une nouvelle prescription de dix ans avait commencé à courir à compter de la clôture de la liquidation judiciaire, ne pouvait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle jugeant que la prescription trentenaire s'était substituée à la prescription décennale, sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

3 / qu'en l'absence de décision d'admission de la créance, invoquée, celle-ci demeurait soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle jugeant que la prescription trentenaire s'était substituée à la prescription décennale, sans violer l'article L. 110-4 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de créance effectuée par la société Union matériaux le 16 juillet 1987 constituait une demande en justice, qui avait interrompu la prescription et que cet effet interruptif s'était prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, l'arrêt énonce que l'absence de vérification des créances prévue par l'article L. 621-102 du Code de commerce ne saurait être assimilée à l'une des circonstances rendant, par application de l'article 2247 du Code civil, non avenue l'interruption ; qu'ayant ensuite retenu que la clôture de la procédure collective avait été prononcée le 20 décembre 1991, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action engagée par la société Union matériaux le 17 décembre 2000, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de dix ans édicté par l'article L. 110-4 du Code de commerce, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il a dit que la prescription trentenaire s'est substituée à la prescription décennale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Union matériaux la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17783
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application - Exclusion - Dispense légale de vérification des créances.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Causes - Citation en justice - Définition - Déclaration des créances - Portée

Après avoir relevé qu'une déclaration de créance constituait une demande en justice qui avait interrompu la prescription et que cet effet interruptif s'était prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective, une cour d'appel énonce exactement que l'absence de vérification des créances prévue par l'article L. 621-102 du Code de commerce ne saurait être assimilée à l'une des circonstances rendant, par application de l'article 2247 du Code civil, non avenue l'interruption.


Références :

Code civil 2247
Code de commerce L621-102

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2003

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 471, p. 343 (cassation). Sur la nature de la déclaration de créances, dans le même sens que : Chambre commerciale, 1995-02-14, Bulletin 1995, IV, n° 43 (1), p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-17783, Bull. civ. 2005 IV N° 63 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 63 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17783
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