AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-17.230 et n° Q 03-17.229 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 décembre 2002), que la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine (la Caisse) a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., exploitant agricole ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-17.230 formé par M. X... contre l'arrêt n° 388 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir mis en redressement judiciaire alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de nommer un conciliateur avant de se prononcer sur l'ouverture du redressement judiciaire d'une exploitation agricole, comme il y était tenu par application combinées des articles L. 621-2 du Code de commerce et L. 351-2 du Code rural, l'arrêt a violé les textes précités ;
Mais attendu que si, en application de l'article L. 621-1 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'un dirigeant d'une exploitation agricole en difficulté qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale est subordonnée à la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural, le président saisi peut, conformément à l'article L. 351-4, alinéa 1er, de ce même Code, soit accueillir cette demande soit la rejeter ;
Attendu qu'après avoir relevé que la Caisse avait présenté au président de cette juridiction, le 12 juin 2001, la requête aux fins de mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable prévue par les articles L. 351-1 et suivants du Code rural, la cour d'appel, qui a constaté que cette requête avait été rejetée par ordonnance du 5 juillet 2001 qui autorisait la Caisse à assigner M. X... en redressement judiciaire, n'a pas encouru le grief du moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 03-17.229 formé par M. X... contre l'arrêt n° 389 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir mis en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué (n 389) est la suite et la conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la même cour (n 388), et avec lequel il est lié par un lien de connexité patent ; que la cassation à intervenir de l'arrêt n° 388 frappé du pourvoi n° R 03-17.230 entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que le rejet du grief formé contre l'arrêt n° 388 rend ce moyen sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.