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15/03/2005 | FRANCE | N°03-12539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-12539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi provoqué présenté par la société Panalpina ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 13 juin 2002), que M. Y... a acheté, po

ur son entreprise de Douala, une presse d'imprimerie à Mme X... qui en a chargé l'acheminement au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi provoqué présenté par la société Panalpina ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 13 juin 2002), que M. Y... a acheté, pour son entreprise de Douala, une presse d'imprimerie à Mme X... qui en a chargé l'acheminement au Cameroun à la société Panalpina France transport (société Panalpina) pour une livraison le 14 janvier 1998 ; que la société Panalpina a sous-traité le transport à la société Delmas ; que la presse n'étant pas parvenue à destination, M. Y... a assigné Mme X... en résolution de la vente ;

que de son côté, Mme X... a, par acte du 22 novembre 1999 appelé en garantie les sociétés Panalpina et Delmas ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et déclaré irrecevables les appels en garantie ;

Attendu que Mme X... ainsi que la société Panalpina reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels en garantie, alors, selon le moyen, que la prescription de trois mois des actions récursoires nées d'un contrat de transport maritime court du jour de l'exercice de l'action contre le garanti, indépendamment de la prescription de l'action principale ; que la cour d'appel qui déboute Mme X... de son action récursoire, tout en relevant qu'elle avait exercé cette action dans le délai légal de trois mois, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé, par fausse application, l'article 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que le vendeur qui, assigné par son acheteur en résolution de la vente, appelle en garantie le transporteur maritime de la marchandise vendue, n'exerce pas une action récursoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, laquelle suppose que l'action principale ait été fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport, mais exerce à l'encontre du transporteur maritime l'action principale envisagée par le premier alinéa de ce texte ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme X... avait assigné la société Panalpina plus d'un an après la date de livraison prévue de la marchandise, il en résulte que cette action était prescrite ;

que par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés mais surabondants tirés de l'application à l'espèce de l'aliéna 2, de l'article 32, de la loi du 18 juin 1966, l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et la société Panalpina France transports internationaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Panalpina France transports internationaux à payer à la société Delmas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12539
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Action de l'acheteur contre le vendeur - Appel en garantie contre le transporteur - Nature juridique.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action récursoire - Conditions - Action principale - Fondement - Contrat de transport ou commission de transport

Le vendeur qui, assigné par son acheteur en résolution de la vente, appelle en garantie le transporteur maritime de la marchandise vendue, n'exerce pas une action récursoire au sens de l'alinéa 2, de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, laquelle suppose que l'action principale ait été fondée sur un contrat de transport ou de commission de transport, mais exerce à l'encontre du transporteur maritime l'action principale envisagée par le premier alinéa de ce texte.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 32 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-12539, Bull. civ. 2005 IV N° 65 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 65 p. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12539
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