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15/03/2005 | FRANCE | N°02-43560;02-43616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 02-43560 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 02-43.560 et A 02-43.616 ;

Attendu que M. X... a été embauché cadre position 1, en 1974, par la société Renault ; qu'il est passé position II en 1976, puis, de janvier 1984 jusqu'en 1991, a été placé coefficient 565 ; que, depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de représentation et exerce à plein temps les fonctions attachées à ses mandats ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en p

aiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect d'un acc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 02-43.560 et A 02-43.616 ;

Attendu que M. X... a été embauché cadre position 1, en 1974, par la société Renault ; qu'il est passé position II en 1976, puis, de janvier 1984 jusqu'en 1991, a été placé coefficient 565 ; que, depuis 1978, il est titulaire de divers mandats de représentation et exerce à plein temps les fonctions attachées à ses mandats ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect d'un accord du 12 juillet 1984 et pour discrimination syndicale ; que, par un premier arrêt mixte du 20 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents et a sursis à statuer sur les autres demandes en ordonnant une enquête ; que, par arrêt du 3 avril 2002, la cour d'appel a ordonné le repositionnement du salarié au niveau III B au 31 décembre 2000 et condamné la société Renault à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur :

Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... a fait l'objet d'une discrimination syndicale du 1er janvier 1980 au 26 février 2002 et en conséquence de lui avoir ordonné de procéder au repositionnement du salarié au niveau III B avec le salaire moyen y correspondant au 31 décembre 2000 et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non à ses motifs ; que dans le dispositif de son arrêt du 20 décembre 2000, la cour d'appel de Versailles a uniquement confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et a sursis à statuer sur tous les autres chefs de demandes, ordonnant une mesure d'enquête pour rechercher si le salarié avait été régulièrement convoqué entre 1984 et 1995 et si, dans l'affirmative, il avait accepté ou non de se rendre à ces entretiens ; qu'ainsi en décidant qu'elle avait jugé dans cet arrêt qu'il y avait eu atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait eu atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le deuxième moyen :

1 / que selon l'article 8 de l'accord du 12 juillet 1984 relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, "la direction réaffirme son intention de veiller à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel, élu ou désigné, ne nuise en aucun cas, ni à la situation de l'intéressé ni à son évolution normale" et que "lorsqu'en application de la loi, des dispositions du présent accord ou par cumul de plusieurs mandats, un représentant consacre de manière habituelle un temps égal ou supérieur aux deux tiers de l'horaire affiché de l'établissement, à l'exercice de son ou ses mandats, la gestion de son évolution sera assurée au niveau du chef de l'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance", que l'article 8 précise également que "par ailleurs, chaque représentant peut bénéficier sur sa demande, de la possibilité, pour l'examen de sa situation professionnelle, d'avoir, en cours de mandat, un entretien avec un représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie de son secteur d'appartenance", que l'accord du 12 juillet 1984 ne prévoit donc la tenue d'entretiens avec le représentant du chef d'établissement et de la hiérarchie du secteur d'appartenance du salarié qu'à la demande de ce dernier ; qu'en imputant à l'employeur un défaut de convocation à un entretien pour assurer la gestion de l'évolution de la carrière du salarié, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord du 12 juillet 1984 relatif à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées à l'audience du 26 février 2002, la société Renault avait expressément fait valoir que les entretiens annuels avaient été effectués avec M. X..., à compter de 1995, celui-ci refusant toutefois de réaliser un bilan professionnel permettant à l'employeur de définir ses perspectives et l'évolution professionnelle dans l'entreprise ; qu'en fixant la période de discrimination du 1er janvier 1980 au 26 février 2002 , sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si postérieurement à 1995, la carrière du salarié n'avait pas évolué de manière identique à celles de ses collègues pour un motif étranger à toute discrimination, lié au refus du salarié de réaliser un bilan professionnel permettant à l'employeur de définir ses perspectives d''évolution dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

et alors, selon le troisième moyen :

1 / que lorsque la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 412-2, alinéa 4, du Code du travail répare pour partie la perte de salaires résultant de la discrimination, elle est soumise de ce chef à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du même Code ;

qu'ainsi, en refusant de faire application de la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du Code du travail au chef de la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de salaire consécutive à la discrimination, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 412-2, alinéa 4, du Code du travail ;

2 / que le préjudice résultant d'une atteinte à l'égalité de traitement d'un salarié qui occupe tout son temps à l'exercice de ses activités de représentant du personnel doit s'apprécier au regard de l'évolution de carrière de salariés de même catégorie et de même ancienneté occupant à plein temps des fonctions de représentant du personnel, qu'en déterminant le préjudice du salarié résultant pour lui d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'évolution de sa carrière, au regard de la situation de tous les cadres confondus occupant en juillet 1979 la position II et toujours présents dans l'effectif en 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2, alinéa 4, du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'évolution de la carrière qui comprend la perte de salaires doit être évalué en tenant compte des chances d'avancement et de progressions de salaires qu'avait le salarié s'il n'avait pas été victime de la discrimination, compte tenu de ses capacités et compétences professionnelles, à moins que l'avancement et l'augmentation de salaires ne soient uniquement liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans constater que l'avancement et la progression de salaires des autres cadres de l'entreprise étaient uniquement le résultat de leur ancienneté, la cour d'appel qui n'a pas déterminé pour les différents chefs de préjudice invoqués par le salarié, à quelle fraction devait être évaluée la perte de chance à indemniser du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2, alinéa 4, du Code du travail ;

4 / qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas comme elle y était invitée si la prime de performance n'était pas fonction, non seulement des performances globales de l'entreprise, mais également des performances individuelles de chacun des salariés auxquels elle était allouée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-2, alinéa 4, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que malgré une référence surabondante à un précédent arrêt ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait reçu aucune convocation de 1984 à 1997 à un entretien de gestion de l'évolution de sa carrière, a exactement énoncé que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer l'accord du 12 juillet 1984, ce qu'il n'avait pas fait ; que, répondant aux conclusions en les écartant et se livrant aux recherches prétendument omises, elle a pu décider que l'intéressé avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que l'action en réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination, se prescrit par trente ans ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'établissant pas une telle non-conformité, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43560;02-43616
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Effets - Préjudice - Action en réparation - Prescription - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 143-14 du Code du travail - Domaine d'application - Exclusion - Applications diverses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Action en responsabilité - Prescription - Délai - Détermination

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, qui est prohibée par le premier alinéa de l'article L. 412-2 du Code du travail, se prescrit par trente ans.


Références :

Code du travail L412-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2005, pourvoi n°02-43560;02-43616, Bull. civ. 2005 V N° 86 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 86 p. 75

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43560
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