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15/03/2005 | FRANCE | N°02-15940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2005, 02-15940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Voyages welcome du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X... et la CPAM de Dieppe ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Voyages welcome a vendu à Mme X... un forfait touristique pour un voyage qui a été organisé par la société Marmara au cours duquel elle a été accidentée ; que l'agence ayant indemnisé la victime a exercé un recours contre les sociétés Marmara et le groupe Concorde a

fin d'être garantie de toutes les condamnations prononcées ;

Attendu qu'il est fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Voyages welcome du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X... et la CPAM de Dieppe ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Voyages welcome a vendu à Mme X... un forfait touristique pour un voyage qui a été organisé par la société Marmara au cours duquel elle a été accidentée ; que l'agence ayant indemnisé la victime a exercé un recours contre les sociétés Marmara et le groupe Concorde afin d'être garantie de toutes les condamnations prononcées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Rouen, 17 avril 2002) d'avoir rejeté le recours formé par la société Voyages welcome à l'encontre de la société Marmara, alors, selon le moyen, que :

1 ) la cour d'appel a considéré que ce recours n'était susceptible d'être mis en oeuvre qu'à charge pour la société Voyages welcome de rapporter la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du prestataire de transport ayant assuré le trajet de retour des clients et en statuant ainsi alors que la faute du prestataire de service que la société Marmara s'était substitué était démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;

2 ) l'organisateur de voyage, tenu d'une obligation de sécurité de résultat ne saurait se décharger de toute responsabilité au prétexte que la faute a été commise par un chauffeur qu'il s'est substitué et la cour d'appel qui a relevé que n'était pas rapportée la preuve d'un manquement de la société Marmara à ses obligations de surveillance du transporteur qu'elle s'est substituée a violé l'article 1147 du Code civil ;

3 ) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la société Voyages welcome ne rapportait pas la preuve de la faute commise par la société Marmara dans le choix du prestataire de transports sans rechercher si, en sa qualité de mandante, la société Marmara n'était pas tenue d'indemniser la société Voyages welcome mandataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du Code civil ;

4 ) en ne répondant pas au moyen des écritures d'appel de la société Voyages welcome selon lequel en sa qualité de mandante la société Marmara devait indemniser la société mandataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, a exactement énoncé que ce recours n'était susceptible d'être mis en oeuvre qu'à charge pour son auteur d'apporter la preuve de la faute commise par le prestataire ;

Qu'ayant relevé que Mme Y... avait été blessée alors qu'elle avait pris place dans un autocar la ramenant à l'aéroport, la cour d'appel a pu décider que cet élément était à lui seul insuffisant pour établir que la société Marmara avait dans ses rapports avec la société Voyages welcome, commis une faute en s'assurant les services de la société propriétaire de cet autocar ou aurait négligé d'exercer une surveillance sur ce transporteur ; que sans être tenue de suivre la société Marmara dans le détail de son argumentation relative aux règles du mandat inapplicables en l'espèce et dont elle ne tirait aucune conséquence, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voyages welcome aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Voyages welcome à payer à la société Marmara et à la société Generali France assurances une somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Voyages welcome ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15940
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Responsabilité de plein droit - Etendue - Détermination - Portée.

TOURISME - Agence de voyages - Responsabilité - Prestataire de service substitué - Recours contre le prestataire de service substitué - Mise en oeuvre - Conditions - Faute - Preuve - Nécessité

En application des dispositions de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992, toute personne physique ou morale qui organise ou vend des séjours touristiques est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, ce recours n'étant susceptible d'être mis en oeuvre qu'à la charge pour son auteur d'apporter la preuve de la faute commise par le prestataire. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage.


Références :

Code civil 1147
Loi 92-645 du 13 juillet 1992 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 avril 2002

Sur la responsabilité de l'agence de voyages en cas de substitution d'un prestataire de service, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-05-03, Bulletin 2000, I, n° 129, p. 87 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2005, pourvoi n°02-15940, Bull. civ. 2005 I N° 138 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 138 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15940
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