AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002), que dans un litige opposant la société Case Poclain et la société Sofratec à la société d'assurance CGA, un précédent arrêt a sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'information pénale ouverte contre X du chef d'escroquerie ; que la société CNH France, venant aux droits de la société Case Poclain, a ultérieurement demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance ; que la société CGU Courtage, venant aux droits de la CGA, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la péremption de l'instance entre la société CGU Courtage et la société CNH France après avoir relevé que seul le mandataire liquidateur de la société Sofratec pouvait invoquer l'interruption de l'instance liée à la cessation de fonctions de son avoué ;
Attendu que la société GAN Eurocourtage, venant aux droits de la société CGU Courtage, fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli son recours, alors, selon le moyen, que la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué, qui interrompt l'instance lorsque la représentation est obligatoire, emporte par là même interruption de la péremption ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instance avait été interrompue à la suite de la démission de l'avoué représentant M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sofratec ; que la cour d'appel a néanmoins prétendu que cette interruption ne serait intervenue qu'au profit de cette société et n'aurait pas interrompu la péremption à l'égard de la demanderesse ; qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de l'avoué avait pour effet d'interrompre l'instance à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel a violé les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'à la suite de la cessation de fonctions de l'avoué du mandataire liquidateur de la société Sofratec, l'instance n'avait été interrompue qu'au profit de cette société et n'avait donc pas interrompu le délai de péremption ayant couru à l'encontre des autres parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNH France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.