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09/03/2005 | FRANCE | N°04-87507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-87507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de DOUAI,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 23 septembre 20

04, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X..., du chef de fraudes fiscales, a décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de DOUAI,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 23 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X..., du chef de fraudes fiscales, a déclaré les poursuites irrecevables ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Foussard pour l'administration des Impôts, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable les plaintes déposées au nom de l'Administration à l'encontre de Patrick X... ;

"aux motifs qu'en application de l'article L. 228 du Code des procédures fiscales : "sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière... de taxe sur la valeur ajoutée... sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales... le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires" ; que l'administration des Impôts verse aux débats les deux avis de la commission des infractions fiscales, rendus le 2 octobre 2002, pour chaque société civile immobilière ; que chacun d'eux mentionne, en pied de page : "l'information du contribuable (article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales) lettre du 17 juillet 2002 non retirée : Patrick X..." ; que le défaut de production des lettres, qui ont été adressées au gérant des deux sociétés civiles immobilières, empêche toute vérification sur l'objet et l'étendue de la saisine de la commission des infractions fiscales dont les avis ne se référent, pour chacune d'elles, qu'à " la location d'immeuble " sans même préciser l'impôt concerné et sa période d'exigibilité ; qu'il ne permet pas davantage de vérifier la régularité de la procédure, quant au délai donné au contribuable pour lui permettre de communiquer à la commission " les informations qu'il jugerait nécessaires ", et ce d'autant que l'exigence du texte démontre qu'elles peuvent avoir une importance sur l'avis rendu, étant précisé que les prévenu conteste les infractions qui lui sont reprochées mais également l'exigibilité de l'impôt réclamé à ses deux sociétés civiles immobilières, et produit un avis à tiers détenteur le laissant apparaître personnellement débiteur du trésor et comportant un ajout manuscrit : " SCI CEVS " ; que l'administration des Impôts ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de produire ces lettres, réclamées, par voie de conclusions, sous le moyen d'une nullité de procédure soulevé tant devant les premiers juges que devant la Cour ; que la procédure devant la commission des infractions fiscales étant un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique, au regard d'un texte de loi qui lui impose d'informer le contribuable de sa saisine et de recueillir ses observations, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception soulevée et de constater, qu'à défaut de justifier du respect des dispositions des articles L. 228 et R. 228- 2 du livre des procédures fiscales, les plaintes déposées par l'administration des Impôts sont irrecevables " ;

"alors que, premièrement, il incombe à la partie qui se prévaut d'une fin de non-recevoir ou d'une exception de nullité d'en établir le bien-fondé et de produire aux débats des éléments de preuve permettant aux juges du fond de statuer sur le bien fondé de la fin de non-recevoir ou de l'exception de nullité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif que l'Administration n'aurait pas versé aux débats des éléments de nature à établir que la fin de non-recevoir ou l'exception de nullité invoquée par le prévenu n'était pas fondée, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, si même le prévenu sollicite dans ses conclusions la production de pièces, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de relaxe, faute d'avoir les pièces nécessaires, qu'après avoir ordonné les mesures d'instruction permettant de compléter le dossier ; qu'à supposer même que la production des lettres expédiées par la commission des infractions fiscales ait été nécessaire, nonobstant les avis qui avaient été produits, les juges du fond, de toute façon, ne pouvaient considérer la procédure comme nulle qu'après avoir ordonné une mesure d'instruction visant à obtenir des parties poursuivantes les lettres qu'elle estimait utiles ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans prescrire une telle mesure d'instruction, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, et en tout état de cause, la commission des infractions fiscales est une autorité administrative indépendante ; qu'elle n'a de lien hiérarchique ni avec le ministre de l'Economie et des Finances, ni a fortiori avec la direction générale des impôts ; que la lettre expédiée au contribuable s'insère dans une procédure qui relève de la seule compétence de la commission des infractions fiscales ;

que si la production de ces lettres était estimée nécessaire, il incombait aux juges du fond de solliciter leur production, dans le cadre d'une mesure d'instruction, auprès de la commission des infractions fiscales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, motif pris de ce que la direction générale des impôts n'avait pas produit les lettres en cause, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la Commission des infractions fiscales, signé de son président, suffisent à établir la régularité de la procédure suivie devant cet organisme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que, sur avis conformes rendus le 2 octobre 2002 par la Commission des infractions fiscales (CIF), saisie le 12 juillet 2002, Patrick X... est poursuivi, en qualité de gérant des sociétés civiles immobilières CEVS et Dominique, pour avoir soustrait ces sociétés à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due entre les mois d'avril 1999 et mars 2001, en constituant des crédits fictifs de taxe et en minorant le chiffre d'affaires taxables ; qu'il a régulièrement soulevé l'exception de nullité des poursuites en faisant valoir que n'étaient jointes au dossier de la procédure pénale ni la lettre visée par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, par laquelle la CIF informe le contribuable de sa saisine, des griefs essentiels la motivant et l'invite à lui faire parvenir, dans le délai de 30 jours, les informations qu'il estimerait utiles, ni la justification de sa notification régulière au contribuable ;

Attendu que, pour faire droit à cette exception par les motifs repris aux moyens, l'arrêt, après avoir relevé que ces lettres ont été adressées au gérant des deux sociétés le 17 juillet 2002, par envois recommandés avec demandes d'avis de réception, non réclamés par leur destinataire, énonce, notamment, que le défaut de production de ces lettres empêche toute vérification sur l'objet et l'étendue de la saisine de la Commission et ne permet pas davantage de vérifier la régularité de la procédure suivie ; que les juges ajoutent que l'administration des Impôts ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de les produire ; qu'ils relèvent enfin que la procédure devant la CIF est un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, il appartient au demandeur à l'exception de rapporter la preuve des irrégularités qu'il invoque, d'autre part, aucun texte n'impose à l'administration des Impôts, partie civile, de produire des documents émanant d'un organisme administratif indépendant, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai , en date du 23 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87507
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Mentions - Portée.

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Plainte préalable de l'administration fiscale - Commission des infractions fiscales - Avis - Avis favorable - Mentions - Portée

En l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la Commission des infractions fiscales, signé de son président, suffisent à établir la régularité de la procédure suivie devant cet organisme. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les poursuites du chef de fraude fiscale, énonce, notamment, que l'absence de production, par l'administration des Impôts, partie civile, de la lettre adressée au contribuable en application des dispositions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie.


Références :

Livre des procédures fiscales L228, R228-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-25, Bulletin criminel 1996, n° 49, p. 117 (rejet) ; Chambre criminelle, 1996-12-05, Bulletin criminel 1996, n° 452 (1), p. 1318 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-87507, Bull. crim. criminel 2005 N° 85 p. 305
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 85 p. 305

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87507
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