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09/03/2005 | FRANCE | N°04-86045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-86045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 septembre 2004, qui, sur ren

voi après cassation, l'a condamné, pour escroqueries, à 10 mois d'emprisonnement avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 14 septembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroqueries, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats qui s'est déroulée le 4 mai 2004, le conseiller de la cour d'appel, qui a fait fonction de président, M. Gueret, n'a été désigné que par ordonnance de M. le premier président en date du 8 juin 2004 pour faire fonction de président ;

"alors, qu'en application des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseiller qui a fait fonction de président à l'audience des débats, a constaté l'identité du prévenu et fait le rapport oral n'avait pas encore été désigné pour exercer ces fonctions, en sorte que la Cour n'était pas régulièrement composée au cours de ces débats conformément aux dispositions de l'article 510 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'irrégularité alléguée relevant de la méconnaissance éventuelle des dispositions règlementaires du Code de l'organisation judiciaire relatives à la composition des juridictions répressives ne saurait entraîner la nullité de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 et suivants du Code pénal, 1382 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroqueries au préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à cette partie civile ;

"aux motifs qu'au moment des faits constatés, en ce qui concerne l'Eurl Société Ambulances Brévannaises, Fabrice X... vivait en concubinage avec la gérante de droit, Mme Y... ; qu'il avait créé cette société pour assurer une extension de l'Eurl Ambulances Liberté et faire supporter, par l'Eurl Ambulances Brévannaises, une partie du règlement du pavillon que le couple avait acheté et où il avait installé cette société ; qu'ainsi, il était bien le gérant de fait de l'Eurl Société Ambulances Brévannaises, Mme Y... n'étant qu'un prête-nom ; ( ) ; que l'audition de certains assurés, d'anciens employés, et l'examen des pièces saisies, démontraient que les deux sociétés avaient émis de fausses factures, afin de se faire rembourser, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, des transports fictifs ou irréguliers ; qu'ainsi, plusieurs assurés, dont M. Z... et M. A..., confirmaient que, sur certains bons de transports, leur signature avait été falsifiée ;

que, par ailleurs, les noms de certains employés, à savoir Mme B..., M. C..., Mme Marie-Agnès D... et Christian D..., Mme E..., avaient été utilisés sur des facturations pour des transports, qu'ils n'avaient pu effectuer, du fait qu'ils ne travaillaient plus dans l'entreprise ; que Mme F..., employée, expliquait que les transports s'effectuaient à la demande, la facturation intervenant d'un à trois mois plus tard, de façon frauduleuse ; que Mme Y..., alors compagne de Fabrice X..., ne contestait pas, que, dans les cas de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, les signatures des assurés étaient fausses, admettant également que la facturation ne reflétait pas toujours la réalité concernant le véhicule utilisé ou les personnes présentes pendant le transport ; que, par ailleurs, Fabrice X... ne contestait pas l'existence de certaines anomalies dans la facturation, les attribuant soit à une surcharge de travail, soit à une mauvaise adaptation de la législation aux conditions de travail, et que, s'agissant des facturations comportant des noms de chauffeurs ne travaillant plus dans la société, il les imputait à une erreur de saisie, et en attribuait la responsabilité à son ancienne amie, tous arguments qui ne sont pas crédibles, qui ne reposent sur aucun élément précis et circonstanciés de l'enquête ; que, devant le magistrat instructeur, Fabrice X... affirmait que les facturations des deux sociétés d'ambulances étaient involontaires et avaient pour responsable Mme F... et ce sans apporter des éléments à ce sujet ; que cette argumentation ne saurait résister à l'analyse compte tenu du nombre important d'irrégularités constatées tant en ce qui concerne l'utilisation de véhicules n'appartenant plus à la société ou du personnel ne travaillant plus pour elle, depuis de nombreuses années, éléments qui démontrent qu'au-delà de la falsification matérielle des factures, par l'inscription de fausses mentions ou de fausses signatures, et malgré les dénégations de l'appelant, l'émission de factures correspondait à des transports fictifs ou irréguliers afin de se faire remettre indûment de l'argent par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; que les irrégularités, telles l'établissement de factures fictives de transport, l'établissement de prestations médicales postérieurement aux transports, l'existence de surcharge, sur les prescriptions médicales des assurés, des feuilles de soins ou des attestations concernant la date du transport, sa destination ou le nombre de séances de soins, la présence de signatures douteuses sur les factures de transport, l'indication sur les factures de transport d'équipages qui ne travaillaient pas pour la société, sont des éléments constants et nombreux constituant des faux, dont l'usage a été fait par Fabrice X..., même si certaines fausses factures lui ont été remises par des tiers ;

qu'ainsi, les factures ont été falsifiées soit par Fabrice X... ou "à sa demande" afin d'obtenir le paiement direct des frais de transports sanitaires effectués par deux sociétés dont il était gérant de droit ou de fait, transports qui n'étaient pas en réalité susceptibles de remboursement par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que l'usage de ces fausses factures caractérise des manoeuvres frauduleuses dans le but de faire croire que les prestations avaient été effectuées dans le respect des dispositions du droit de la santé publique et du droit de la sécurité sociale et ce, afin de permettre à Fabrice X... de se faire régler des sommes d'argent par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; que les délits d'escroqueries sont donc constitués dans tous leurs éléments ;

"alors que, d'une part, s'agissant des irrégularités affectant les factures émises par l'Eurl Ambulances Libertés Brévannaises pour lesquelles l'exposant contestait, dans ses conclusions d'appel, pouvoir être condamné, la cour, qui n'a pas caractérisé la qualité de gérant de fait de cette société qu'elle a imputée au prévenu en se bornant à faire valoir que ce dernier vivait en concubinage avec la gérante de droit de cette personne morale qu'il avait créée pour lui faire supporter une partie du règlement du pavillon que le couple avait acheté et où cette société était installée, ces constatations ne faisant apparaître aucun acte de gestion de cette personne morale accompli par l'exposant ni aucun acte de participation de ce dernier aux escroqueries prétendument commises par cette personne morale, a violé l'article 121-1 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté avoir jamais facturé des transports fictifs, expliqué que des prescriptions médicales relatives à des transports de malade pouvaient, en cas d'urgence, être établies a posteriori en application de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, et que les quelques anomalies affectant les factures litigieuses résultaient d'erreurs purement matérielles exclusives de toute intention frauduleuse de sa part et étaient exclusivement imputables aux personnes qui les avaient établies, la Cour, qui n'a tenu aucun compte de ces moyens péremptoires de défense, a ce faisant violé l'article 459 du Code de procédure pénale ;

"et alors qu'enfin, le seul fait d'avoir envoyé à une caisse de sécurité sociale des factures comportant des mentions inexactes même pour obtenir des remboursements indus, ne constitue en principe qu'un mensonge écrit non punissable à défaut de manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ; que dès lors en l'espèce où la Cour s'est contentée d'énumérer les différentes anomalies affectant tant les factures émises par l'Eurl Ambulances Libertés Brévannaises dont la concubine de l'exposant était la gérante, que celles émises par la société dont le prévenu était le dirigeant légal pour déclarer ce dernier coupable d'escroquerie, les juges du fond qui n'ont pas cru devoir expliquer en quoi auraient pu consister les manoeuvres frauduleuses accomplies par Fabrice X..., ont ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 313-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les faits retenus à l'encontre du prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 567, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fabrice X... coupable d'escroqueries et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ;

"alors que, l'arrêt attaqué ayant été rendu après la cassation d'un arrêt de relaxe annulé sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne pouvait prononcer une peine, la précédente décision de la Cour étant, en ce qui concerne l'action publique, passée en force de chose jugée, en sorte qu'en statuant à nouveau sur l'action publique alors que la relaxe du prévenu était définitive, la Cour a violé les articles 6 et 567 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique ;

Attendu que, saisie après cassation, rendue sur le seul pourvoi de la Caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne, partie civile, de l'arrêt du 9 janvier 2002 l'ayant déboutée de ses demandes après relaxe de Fabrice X... du chef d'escroqueries, la Cour de renvoi a condamné le prévenu de ce chef à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi sur l'action publique, alors que la relaxe du prévenu était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que la Cour confirmait le jugement en ses dispositions pénales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86045
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-86045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86045
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