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09/03/2005 | FRANCE | N°04-85872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-85872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GROUPE ALLIANCE IMMOBILIER, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 septembre 2004, qui, dans l'informat

ion suivie, sur sa plainte contre Michaël X... des chefs d'escroquerie, tentative d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GROUPE ALLIANCE IMMOBILIER, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 septembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre Michaël X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de confiance, tentative d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 314-1 du Code pénal, des articles 1er , 3, 4, 16 et 17 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SARL Groupe Alliance Immobilier du 15 janvier 2003 ;

"aux motifs que " l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'or, pour aucun des faits dénoncés, il n'y a eu de détournement, au préjudice de la SARL Groupe Alliance Immobilier, de fonds, valeurs ou d'un bien qui aurait été remis à Michaël X... ;

que les éléments de l'abus de confiance ou de la tentative de ce délit, ne sont donc pas établis ; que certes, le contrat d'agent commercial de Michaël X... prévoyait d'une part, qu'il devait rendre compte à son mandant de l'accomplissement du mandat qui lui était confié, s'obligeant notamment à transmettre au mandant, dans les vingt-quatre heures, toutes pièces relatives à son activité tels que mandats, offres, promesses de vente, et d'autre part, qu'il s'interdisait de s'intéresser à des opérations qui lui seraient proposées par des tiers, sauf accord préalable et écrit du mandant ;

qu'à supposer que dans le cas des négociations portant sur l'appartement de Mme Y... et sur la villa de M. Z..., Michaël X... ait entendu détourner à son profit la clientèle potentielle de l'agence Groupe Alliance Immobilier, un tel détournement de saurait être constitutif du délit d'abus de confiance ; que Michaël X... a fait apparaître dans les propositions d'achat relatives aux biens Y... et Z..., le nom et l'adresse de l'agence pour laquelle il travaillait ; que son seul manquement est de n'avoir pas transmis à l'agence ces offres d'acquisition souscrites par Mme A... alias B..., et par les époux C... ; que si ce manquement est susceptible de constituer une faute contractuelle, il ne peut être constitutif d'un détournement de fonds ou d'un bien, et ne saurait être qualifié d'abus de confiance ; qu'en tout état de cause, l'absence de remise des offres chiffrées d'acquisition n'a causé aucun préjudice à l'agence, aucune vente résultant de ces offres n'ayant été réalisée ; que, dans aucune des négociations reprochées à Michaël X..., il n'y a eu remise de fonds, ni demande portant sur une telle remise, en conséquence il ne saurait y avoir escroquerie ou tentative d'escroquerie ; ( ) que l'article 4 du même texte (loi n 70-9 du 2 janvier 1970), prévoit que toute personne habilitée, comme c'est le cas de Michaël X..., par un titulaire de la carte professionnelle, à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier doit justifier de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret, c'est-à-dire par la production d'une attestation délivrée par l'agent immobilier et visée par le préfet ; que l'article 16 de loi suscitée prévoit qu'est sanctionnée pénalement toute personne qui, sans y avoir été habilitée, négocie, s'entremet ou prend des engagements pour le compte du titulaire de la carte professionnelle ; qu'en l'occurrence Michaël X... avait été habilité à négocier pour le compte de la société Groupe Alliance Immobilier, titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'il a d'ailleurs fait apparaître dans les propositions d'achat relatives aux biens Y... et Z..., le nom et l'adresse de l'agence pour laquelle il travaillait ; que ce n'est pas parce qu'il a manqué à l'obligation de transmettre à l'agence, des offres chiffrées d'acquisition, qu'il doit être considéré comme ayant agi sans habilitation ; qu'en tout état de cause, la société Groupe Alliance Immobilier est irrecevable à se prévaloir d'un infraction à la loi Hoguet, puisqu'elle n'a subi aucun préjudice, aucune somme n'ayant été remise et aucune somme n'étant due à l'agence en vertu des projets de cession Y... et Z... ;

qu'en effet, la proposition d'achat de l'appartement de Mme Y... était fictive, puisque formulée en vue de mettre à l'épreuve Michaël X..., par l'épouse de l'un des associés de l'agence, laquelle n'avait en réalité aucune intention d'acquérir ; que, par ailleurs, l'acte de cession de la villa de M. Z... n'a pu être réitéré devant notaire, la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs n'ayant pas été réalisée ;

que la société Groupe Alliance Immobilier ne peut se prévaloir d'un préjudice commercial ou moral, puisque Michaël X... avait mentionné le nom de l'agence sur les propositions d'achat, qu'aucune des transactions entreprises par Michaël X... n'a nui à la réputation commerciale de la société Groupe Alliance Immobilier, et qu'aucun client réel n'a finalement été détourné ; qu'elle n'a donc subi aucun dommage résultant du comportement de Michaël X..., et n'est donc pas recevable en son action fondée sur les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; que, dans le cas de la commercialisation du programme immobilier de la société Kaufmann et Broad, Michaël X... s'est contenté d'établir des cartes de visite et des documents d'informations, ce qui constitue des actes préparatoires à des négociations, et ne saurait en conséquence être constitutif de l'une des infractions pénales dénoncées, ni de tentative d'une telle infraction " (arrêt attaqué p. 6, 7 et 8) ;

"alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la SARL Groupe Alliance Immobilier avait fait valoir que Michaël X... avait volontairement dissimulé les ventes projetées à son mandant et que ce n'est qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, que les actes de ventes n'avaient pas été signés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans répondre à ce moyen, et sans rechercher si les circonstances ainsi invoquées par la SARL Groupe Alliance Immobilier n'étaient pas au moins constitutives d'un détournement du mandat qui avait été confié à Michaël X..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85872
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 28 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-85872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85872
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