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09/03/2005 | FRANCE | N°04-85408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-85408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 août 2004, qui, sur renvoi après cassation,

l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre pour esc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 août 2004, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre pour escroquerie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal nouveau et de l'article 405 de l'ancien Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Michel X... coupable d'escroquerie et en répression, réformant, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'il est constant que les époux Y... ont été abusés par les manoeuvres ayant consisté à leur produire une obligation financière au nom d'une prétendue société anonyme Helcor SA ayant les apparences d'une existence réelle avec les références d'un numéro de Siret, alors qu'elle n'est pas immatriculée comme telle, ce document étant signé par Jean-Michel X... ; que de même a été produit un contrat, également signé par Jean-Michel X..., aux allures sérieuses alors que certaines mentions n'ont que des apparences juridiques imprécises telle celle-ci : "les deux parties confirment qu'elles sont entièrement habilitées, légalement qualifiées et dûment autorisée s à signer et délivrer ce contrat et à être liées par ses termes et conditions" ; qu'enfin l'engagement de garantie, précisé dans l'obligation et dont un spécimen était remis a permis de gagner la confiance des époux Y..., investisseurs amateurs ;

que tous ces documents ont été préparés par Jean-Michel X... qui, contrairement aux engagements, n'a nullement fourni cette garantie aux époux Y... ;

"alors que la cour d'appel n'a pas ainsi précisé en quoi la production d'une obligation financière au nom de la société Helcor et celle d'un contrat avaient été de nature à déterminer les époux Y... à remettre des fonds" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Michel X... coupable d'escroquerie et, en répression, réformant sur la peine, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que sur la peine, la Cour approuve le tribunal en ce qu'il a prononcé une peine ferme à l'égard d'un prévenu dont le casier judiciaire porte trace de deux condamnations dont une pour la révocation d'un sursis antérieur prononcé avec mise à l'épreuve ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait aggraver la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges au seul motif de l'existence des condamnations antérieurement prononcées à l'encontre de Jean-Michel X..., sans mettre celui-ci qui n'était pas comparant et dont l'arrêt constate dans les qualités "jamais condamné" en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui n'était pas visée à la prévention" ;

Attendu que Jean-Michel X..., déclaré coupable d'escroquerie, a été condamné par les premiers juges à 8 mois d'emprisonnement sans sursis ; que l'arrêt attaqué a élevé à 1 an la durée de cette peine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur appels du prévenu et du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel, qui contrairement à ce qui est allégué, n'a pas retenu la circonstance aggravante d'un état de récidive, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque une erreur matérielle figurant dans l'intitulé de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85408
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-85408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85408
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