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09/03/2005 | FRANCE | N°04-85090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-85090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 juillet 2004, qui, après sa condamnation pour frau

de fiscale, a statué sur sa requête en incident d'exécution ;

Vu le mémoire produit ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 juillet 2004, qui, après sa condamnation pour fraude fiscale, a statué sur sa requête en incident d'exécution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1745 du Code général des Impôts, de l'article L. 272 du Livre de procédure fiscale, des articles 593, 710, 711, 749 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Alain X... tendant à faire juger que, par son précédent arrêt du 8 juin 2000, la cour d'appel de Rennes n'avait pas prononcé à son encontre la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, la société Even ;

"aux motifs que le tribunal de Brest avait déclaré le prévenu coupable et sur les demandes de l'administration fiscale, l'avait personnellement condamné au paiement des droits fraudés avec contrainte par corps ; que la Cour, devant qui le prévenu discutait sa responsabilité pénale, mais ne remettait pas en cause à titre subsidiaire, les condamnations au profit de l'administration fiscale (dénommé condamnations civiles dans l'arrêt), a donc confirmé ces dispositions et le pourvoi non soutenu du prévenu ayant été rejeté, l'administration fiscale était en droit de réclamer à Jean-Alain X... le montant des droits fraudés par la SARL Even et faute de paiement, de demander la mise en oeuvre de la contrainte par corps ;

"alors qu'il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant ou en ajoutant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que par un arrêt en date du 8 juin 2000, la cour d'appel de Rennes " réformant pour l'application de la peine " a condamné Jean-Alain X... a six mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et ordonné la publication de la décision de condamnation ;

que ni dans ses motifs, ni dans le dispositif de son arrêt du 8 juin 2000, la cour d'appel n'avait envisagé la condamnation solidaire au paiement de l'impôt, qui est une sanction pénale facultative, ni le prononcé de la contrainte par corps qui est également une mesure de caractère pénal ; qu'en affirmant que la confirmation par l'arrêt du 8 juin 2000 des "dispositions civiles du jugement " valait condamnation du prévenu au paiement des droits fraudés avec contrainte par corps, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 juin 2000 devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi intervenu le 7 février 2001, Jean-Alain X... a été condamné pour fraude fiscale en qualité de gérant de la société Even entreprise ; que, vainement mis en demeure de payer les impôts directs et pénalités afférentes dus par cette société, il a été contraint par corps; qu'il a contesté son incarcération en soutenant qu'en se bornant à confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, la cour d'appel n'a pu prononcer la solidarité avec la société, redevable légal des impositions, ni autoriser l'exercice de la contrainte par corps pour les recouvrer, mesures pénales ordonnées par les premiers juges ;

Attendu que, statuant par application des articles 756, 710 et 711 du Code de procédure pénale, les juges du second degré énoncent que le tribunal correctionnel ayant condamné personnellement Jean-Alain X..., déclaré coupable de fraude fiscale, au paiement des droits fraudés avec contrainte par corps, la cour d'appel, qui a confirmé ces dispositions en les qualifiant de condamnations civiles, a autorisé l'Administration à recouvrer contre le prévenu le montant des droits fraudés et à mettre en oeuvre, le cas échéant, la contrainte par corps ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2004, la contrainte par corps était une mesure d'exécution forcée des sanctions pécuniaires qui ne pouvait être prononcée qu'à la demande et au profit de l'administration des Impôts, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85090
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-85090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85090
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