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09/03/2005 | FRANCE | N°04-84817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-84817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cao-Thang,

- Y... Thi-Nhu-Lai, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date d

u 13 avril 2004, qui, les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écriture...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Cao-Thang,

- Y... Thi-Nhu-Lai, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 avril 2004, qui, les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, pour fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 ;

"aux motifs que Cao-Thang X... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, se rapportant à l'exploitation de son commerce de boissons ; que sur les infractions concernant l'exploitation de l'hôtel Bellevue, cette activité ne peut être considérée comme l'exploitation d'un établissement secondaire par la SARL Cao Thang ; que l'activité commerciale concernant l'hôtel Bellevue ne se retrouve pas dans la comptabilité de la SARL Cao Thang ; que le dépouillement des factures de location de draps révèle un montant de 3 522 draps facturés pour l'hôtel Albert 1er, pour un montant de 4 961 draps facturés pour l'hôtel Bellevue pour la période d'août à décembre 1997 ; que les recettes générées par l'occupation permanente d'une chambre de l'hôtel Bellevue pour le client Z..., soit un montant de 52 630 francs, ne se retrouvent pas dans la comptabilité de la SARL Cao Thang ; qu'enfin un certain nombre d'éléments attestent de l'existence d'une société de fait entre les époux X... et la SARL Cao Thang pour l'exploitation de l'hôtel Bellevue : ouverture d'un compte bancaire sous la dénomination " société Cao Thang hôtel Bellevue " dont les deux prévenus sont détenteurs de la signature, conclusion d'un contrat de location de linge de lit par Thi-Nhu-Lai Y... avec la SA Grand Duc Localinge, conclusion des contrats de fournitures d'eau, d'électricité, de maintenance de l'ascenseur pour l'hôtel Bellevue par les deux prévenus indifféremment ; que sur l'intention coupable, le fait que les obligations fiscales aient été rappelées à Cao Thang X... dans le cadre d'une vérification de comptabilité opérée en 1992, mais aussi l'importance et le caractère systématique des minorations, voire des défauts de déclarations, établissent la mauvaise foi des prévenus ;

"alors que, d'une part, tous les jugements et arrêts doivent être motivés ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que l'exploitation de l'hôtel Bellevue entre le mois de juillet 1997 et le mois de décembre de la même année avait été occulte, et se fonder sur l'absence d'enregistrement comptable de cette activité dans la comptabilité de la SARL Cao Thang, qui avait été déclarée adjudicataire de cet hôtel par décision de justice du 27 juin 1997, pour décider que cette société n'avait pas exploité cet hôtel pendant la période litigieuse ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Thi-Nhu-Lai X... avait connaissance des minorations de recettes dont son époux se serait rendu coupable dans le cadre de son exploitation individuelle de commerce de boissons, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84817
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 13 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-84817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84817
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