AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juillet 2004, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, abus de biens sociaux, loteries prohibées, a rejeté sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 203 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes tendant à voir constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que " ( ) les faits commis par chacun appartiennent à un même système et sont connexes, que tous les actes d'instruction et de poursuite sont interruptifs de prescription à l'égard des poursuites engagées à l'encontre de chacun ; que les faits dénoncés lors de l'enquête préliminaire à l'encontre de Bernard X..., de la société Euromust, de l'UPIHM sont commis en 1994 et 1995, qu'une information judiciaire a été ouverte le 19 février 1996, qu'une commission rogatoire a été exécutée du 21 février 1996 au 10 octobre 1996, qu'elle révélait les faits commis notamment par Bernard X..., Michel Y..., Philippe Z..., Robert A..., l'UPIHM, Jacques B... ; qu'au vu des résultats de la commission rogatoire le procureur de la République a pris un réquisitoire supplétif du 29 juin 1998, qu'ainsi le juge d'instruction est saisi de ces faits et le réquisitoire supplétif du 29 juin 1998 est interruptif de prescription pour tous les faits exposés dans l'enquête préliminaire et au cours de l'exécution de la commission rogatoire ; que les réquisitions du procureur de la République, le 1er juin 2001, aux fins d'expertise-comptable et de confrontation entre Bernard X... et Robert A... sont un acte de poursuite qui interrompt la prescription ;
"alors, d'une part, que l'arrêt ne justifie pas que le réquisitoire supplétif du procureur de la République, en date du 29 juin 1998, qui selon la chambre de l'instruction aurait interrompu la prescription, ait visé des faits connexes ou présentant des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, avec ceux ayant fait l'objet de la saisine initiale ; qu'à cet égard la juridiction d'instruction s'est bornée à indiquer que la commission rogatoire ayant pris fin le 10 octobre 1996 avait révélé des faits commis notamment par Bernard X..., Michel Y..., Philippe Z..., Robert A..., l'UPIHM, Jacques B..., ayant motivé le réquisitoire supplétif du 29 juin 1998, mais ne constate absolument pas qu'il y ait eu, entre les faits commis par ces diverses personnes et ceux poursuivis sur le fondement de l'acte de saisine initial, un quelconque lien de connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ou qu'ils aient présenté entre eux des rapports étroits analogues à ceux prévus par ce texte ; qu'en l'état de ces constatations la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à constater des liens entre différentes personnes mises en examen, elle devait aussi s'expliquer sur une éventuelle connexité entre les faits visés par le réquisitoire introductif et les faits visés par le réquisitoire supplétif ; que la juridiction d'instruction n'a pas justifié sa décision sur cet élément essentiel, seul susceptible de fonder l'effet interruptif de la prescription attaché au réquisitoire supplétif, à l'égard des infractions initialement visées par le réquisitoire introductif ;
"alors, enfin, que dans ses mémoires devant la chambre de l'instruction, Bernard X... faisait précisément valoir que le réquisitoire supplétif du 29 juin 1998 ne pouvait avoir eu aucun effet interruptif, puisqu'il se rapportait à des faits totalement étrangers à ceux pour lesquels il avait été mis en examen, concernant des personnes avec lesquelles il n'avait eu aucun lien, que la circonstance selon laquelle ces différentes personnes avaient été clients de la société Euromust était un élément insuffisant pour constituer un quelconque lien de connexité entre les faits eux-mêmes qui consistaient en des faits de publicité distincts et n'ayant aucun rapport avec les faits initialement reprochés à Bernard X... ; que, en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision" ;
Attendu qu'après avoir rappelé que Bernard X... et Michel Y... avaient mis en commun leur savoir-faire et leurs outils de travail pour réaliser des opérations de loteries prohibées auxquelles avaient participé Robert A... et Jacques B..., la chambre de l'instruction retient que, s'intégrant à un concert formé à l'avance, leurs agissements étaient connexes, que tous les actes d'instruction et de poursuite étaient interruptifs de prescription à l'égard des poursuites engagées contre chacun, et que tel était le cas du réquisitoire supplétif pris le 29 juin 1998 au vu des résultats d'une commission rogatoire ayant fait apparaître des faits qui leur étaient imputables dans le prolongement de ceux dénoncés lors de l'enquête préliminaire à l'encontre notamment de Bernard X... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;