AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui, pour banqueroute et travail dissimulé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 626-2 du Code de commerce ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-5, alinéa 4, du Code de commerce et L. 362-4 du Code du travail ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de François X..., déclaré coupable de banqueroute, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale pendant 5 ans, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 626-6 et L. 625-8 du Code de commerce ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;