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09/03/2005 | FRANCE | N°04-84456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-84456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'es

croqueries en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, en date du 24 juin 2004, a rejeté la demande de mise en liberté d'Emile X... ;

"aux motifs que, par jugement du 26 avril 2004, le tribunal correctionnel de Lorient a condamné Emile X... à la peine de quatre années d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention, pour escroqueries en récidive ; le condamné a présenté au tribunal une demande de mise en liberté par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 4 mai 2004 ; le lendemain il a formé appel du jugement l'ayant condamné ; le tribunal a estimé, par jugement du 12 mai 2004, que sa demande était irrecevable, seule la Cour étant compétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ; le lendemain 13 mai Emile X... a relevé appel de ce dernier jugement( ) ; l'appel du jugement de mise en liberté, ainsi que les demandes contenues dans les mémoires étant formés, alors qu'Emile X... est en instance d'appel sur le fond, le délai pour statuer n'est plus de vingt jours mais de deux mois ; il s'ensuit que la Cour est toujours dans les délais pour lui répondre (arrêt p. 3 5 à 8 et p. 4 4) ;

"alors que les dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sur le fondement desquelles la Cour a statué, ne s'appliquent que lorsque la demande de mise en liberté de la personne condamnée est directement portée devant la cour d'appel, mais, lorsque, comme tel était le cas en l'espèce, la personne condamnée a interjeté appel du jugement qui a rejeté sa demande de mise en liberté, la Cour dispose, en vertu du dernier alinéa de l'article 148-2, d'un délai de vingt jours pour statuer, faute de quoi ledit prévenu est remis en liberté" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour escroqueries en récidive, Emile X... a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement par jugement de défaut du tribunal correctionnel de Lorient, en date du 12 janvier 2004, qui a décerné mandat d'arrêt ; que ce titre a été ramené à exécution à Paris, le 25 février 2004, après qu'un citoyen, soupçonnant la commission de nouveaux délits, eut retenu Emile X... et alerté les services de police ; que ce dernier ayant formé opposition à la décision du 12 janvier 2004, le tribunal, par jugement du 1er mars 2004, a ordonné son maintien en détention et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 avril 2004 ;

Attendu que, statuant sur l'opposition, le tribunal correctionnel de Lorient, par jugement du 26 avril 2004, a condamné le prévenu à la même peine et a ordonné son maintien en détention ;

qu'Emile X... a interjeté appel de cette décision par acte du 5 mai 2004 ;

Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté formée par déclaration enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le 4 mai 2004, l'arrêt énonce, notamment, que les premiers juges n'étaient plus compétents pour en connaître et que la cour d'appel disposait d'un délai de 2 mois pour statuer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84456
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-84456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84456
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