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09/03/2005 | FRANCE | N°04-83985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-83985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, pour escroquerie, l'a cond

amné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 mai 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'escroquerie, ainsi que de tromperie, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que "Roger X... a créé une entreprise de création d'élevage de petits animaux en 1971 qu'il exploite depuis 1974 sous forme de SARL ; qu'il ressort des explications des victimes que pour recruter ses clients, il passait des annonces dans des journaux locaux distribués gratuitement, que sur demande de la clientèle, il adressait une documentation avec un contrat vierge ainsi qu'un coupon indiquant le numéro de téléphone de la société à contacter si la personne était intéressée, que, rendez-vous étant pris par téléphone, Roger X... se rendait au domicile du futur client et lui expliquait que la création d'un élevage de lapins entraînait l'obtention de subventions et d'aides diverses de différents organismes et de l'Etat, qu'il pouvait consentir lui-même un prêt et aider à trouver un local, que, le contrat étant rempli par ses soins, le client n'avait plus qu'à apposer la mention " lu et approuvé ", à signer, et à verser des arrhes ; que par la suite, renseignements pris, les subventions s'avéraient impossibles à obtenir, tandis que les animaux et le matériel livrés ne répondaient pas aux attentes des co-contractants, et surtout aux stipulations du contrat dont le but se révélait dés lors chimérique ; que l'activité de Roger X... a toutes les apparences d'une entreprise commerciale normale, que cependant, les circonstances dans lesquelles les clients ont été amenés à contracter et qui ont conduit un certain nombre d'entre eux à porter plainte, permettent de constater que le but de Roger X... était de soutirer des sommes d'argent importantes à des personnes démunies et non de développer une entreprise sérieuse ;

que, dès lors, la longévité de la société sous le couvert de laquelle il agit n'est pas un gage de sa bonne foi ni de ses qualités professionnelles, que Roger X... qui achète et revend des animaux n'est pas lui-même éleveur, l'état des locaux dans lesquels sa société est installée, trouvés par les enquêteurs dans un état d'insalubrité et d'hygiène rudimentaire, excluant toute possibilité d'une activité d'élevage sérieuse ; que de surcroît, aucun matériel de vaccination n'a été retrouvé et aucun cabinet vétérinaire n'a été reconnu comme assurant le suivi sanitaire du prétendu élevage ;

que les annonces de Roger X... étaient publiées dans des journaux non spécialisés à la rubrique "emplois", ce qui établit qu'elles s'adressaient uniquement à des non professionnels, personnes auxquelles le monde de l'élevage était totalement inconnu, et toujours socialement démunies ; que ces personnes toutes éloignées, et chez lesquelles il se rendait, n'avaient pas la possibilité de visiter ses locaux, dont l'état et l'indigence n'auraient pas manqué de provoquer des doutes sur le sérieux de l'entreprise ;

qu'il n'hésitait pas à contracter avec des personnes habitant dans des appartements, leur promettant éventuellement de les assister dans la recherche de locaux, sans vérifier si ces personnes pouvaient obtenir le financement nécessaire, que Roger X... mentionnait sur le contrat la qualité d'éleveurs de ses clients, qualité qu'ils n'avaient pas et que la souscription du contrat ne suffisaient pas à leur conférer, mais qui constituait un artifice par lequel il rendait vraisemblable l'octroi des subventions qu'il leur faisait miroiter, que de même, il rendait crédibles les gains mirobolants qu'il promettait en présentant un constat d'huissier ancien mais corroborant ses allégations relatives aux espoirs de rendement du futur élevage ; que Roger X... communiquait enfin à ses victimes, à défaut de leur faire visiter son élevage inexistant, des documents soignés : brochure élaborée mentionnant les subventions ou primes pouvant être obtenues, contrats complets, livret d'information, les convainquant sur le sérieux de son entreprise et la qualité de ses prestations ; qu'une fois le contrat signé, les victimes recevaient livraison de lapins malades et d'un matériel médiocre qui ne pouvaient leur permettre de réaliser l'élevage pour lequel ils avaient investi plus de 30.000 francs et s'étaient endettés ; qu'elles se voyaient refuser les subventions et primes avec lesquelles elles avaient été alléchées et n'obtenait aucune aide de Roger X... dans la recherche d'un local ;

qu'ainsi, après avoir convaincu ses victimes à l'aide de documents soigneusement élaborés, et abusé de leur crédulité, en leur faisant miroiter des gains mirobolants mais chimériques, Roger X... est parvenu à leur soutirer des sommes importantes sans rapport avec la prestation qu'il leur offrait ; que les deux infractions qui sont reprochées à Roger X... recouvrent en réalité les mêmes faits et constituent une double qualification ; que l'escroquerie se trouve constituée, la tromperie qui a suivi n'étant qu'un élément complémentaire de l'infraction, qu'en effet, en exécutant partiellement les prestations stipulées aux contrats extorqués, Roger X... a pu rendre vraisemblable l'existence d'une activité qui lui a permis de continuer ses exactions et de les étendre à l'ensemble du territoire national, que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Roger X... coupable de tromperie, la Cour prononçant condamnation à son encontre du chef d'escroquerie",

"alors que, d'une part, de simples mensonges ne constituent pas des manoeuvres frauduleuses permettant de caractériser une escroquerie ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la cour d'appel a relevé que Roger X... n'était pas lui-même éleveur, tout comme ses clients, lesquels se voyaient en outre refuser les subventions et primes évoquées dans la brochure distribuée par Roger X... ; qu'en se fondant sur ces considérations pour déclarer caractérisé le délit d'escroquerie, sans justifier l'emploi de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, Roger X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la rentabilité mentionnée dans la brochure serait impossible à atteindre, que cette brochure faisait simplement état de subventions, prêts ou primes susceptibles d'être accordés, sans aucune certitude ni garantie sur ce point ; qu'en retenant Roger X... dans les liens de la prévention, sans répondre au chef des conclusions précitées, la cour d'appel a violé les dispositions citées au moyen ;

"alors qu'en troisième lieu, Roger X... a également soutenu qu'antérieurement au décret du 27 février 1995, retirant la myxomatose de la nomenclature des maladies réputées contagieuses, aucun vétérinaire n'avait déclaré la présence de cette maladie dans son élevage, qu'il était impossible de détecter ladite maladie par des signes extérieurs pendant la période d'incubation et qu'il n'existait pas de documents sanitaires délivrés obligatoirement par le vendeur à l'occasion d'une vente de lapins ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que les victimes recevaient livraison de lapins malades ; qu'en se fondant sur cette considération, sans répondre aux conclusions d'appel permettant d'établir que la maladie ne pouvait être détectée et que les règles sanitaires étaient respectées, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors qu'enfin, le juge ne peut retenir l'existence d'une escroquerie sans avoir constaté que les manoeuvres reprochées au prévenu ont été déterminantes de la remise des fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur ce point, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, a ainsi justifié l'allocation, de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83985
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-83985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83985
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