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09/03/2005 | FRANCE | N°04-83838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-83838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Soane,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date d

u 11 mai 2004, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêts et abus de b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle BACHELLIER, et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Soane,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2004, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêts et abus de biens sociaux, et le second, pour complicité de ces délits, chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 millions de francs CFP ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Soane X..., pris de la violation des articles 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 et 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soane X... coupable de prise illégale d'intérêts ;

"aux motifs que dès 1991, en dehors des rapports commerciaux officiels déjà étroits dans le cadre du fonctionnement de la société d'acconage Ala Folau, Soane X... a entretenu avec Jean Y... des rapports clandestins en qualité " d'agent maritime salarié " (selon ses propres conclusions) ; qu'il a perçu à compter de cette période une rémunération mensuelle qui a varié de 120 000 francs CFP pour atteindre 140 000 francs CFP et revenir à 84 000 francs CFP en 1998 et être fixée à 250 000 francs CFP à partir de janvier 2000 ; qu'en tant que salarié ou représentant des intérêts de Jean Y... à Wallis, Soane X... était nécessairement concerné par la bonne fin de l'ensemble des projets que son employeur pouvait former sur ce territoire ; qu'élu président de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna pour la mandature du 1er janvier 1999 au 5 janvier 2001, Soane X... a , dès la session ouverte le 16 janvier 1999, mis à l'ordre du jour le problème de la desserte maritime sur lequel Jean Y... avait un projet ; qu'il a soumis ce projet à l'examen de l'assemblée du 12 août 1999, a participé au vote et a ensuite signé une série de délibérations pour donner forme au projet ; qu'il s'est également impliqué, toujours en sa qualité de président de l'assemblée territoriale, dans l'étude du projet de défiscalisation du catamaran ; que la participation active d'un élu, au surplus président de la plus haute instance territoriale, à l'ensemble des décisions propres à favoriser un projet présenté par celui avec lequel il est lié par une convention qui le place en situation de subordination, projet dans la concrétisation duquel il va trouver son propre bénéfice par l'augmentation substantielle, dès le 1er janvier 2000, de sa rémunération et par le profit résultant de l'accroissement prévisible de son activité d'acconage, constitue bien le délit de prise illégale d'intérêts ;

"1) alors que l'article 432-12 du Code pénal, en tant qu'il interdit aux personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service publie ou investies d'un mandat électif public, de prendre " directement ou indirectement " un " intérêt quelconque " dans une entreprise ou une opération dont elles ont la charge d'assurer la surveillance ou l'administration ne répond pas à l'exigence de précision et de clarté de la loi pénale et, partant, ne saurait servir de fondement à une condamnation ; que, dès lors, en déclarant Soane X... coupable de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors en tout état de cause que la prise d'un intérêt par personne interposée ne caractérise une prise illégale d'intérêts que si le fonctionnaire ou l'élu reste le véritable maître ; que, dès lors, en retenant que Soane X... s'était rendu coupable de prise illégale d'intérêts en participant à des décisions propres à favoriser le projet présenté par Jean Y... tout en constatant qu'il était lié à cette personne par une convention qui le plaçait en situation de subordination, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que, pour déclarer Soane X... coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, la définition, par l'article 432-2 du Code pénal, de l'infraction de prise illégale d'intérêts a permis au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, d'autre part, est caractérisée, sans contradiction, la participation active de ce dernier, en qualité de président de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, à des décisions ayant favorisé le projet commercial d'une personne dont il recevait une rémunération, et à laquelle il était rattaché par un lien de subordination, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Soane X..., pris de la violation des articles L. 241-3, 4 et L. 241-9 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soane X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que la Cour ne peut suivre l'argumentation présentée par le prévenu aux termes de laquelle le fait qu'une société commerciale voie son fonctionnement s'éloigner progressivement des règles légales en raison d'un contexte coutumier ferait de celle-ci une société de fait ou une société " dégénérée ", pour reprendre une expression évoquée à l'audience, qui serait dès lors totalement étrangère au champ d'application de l'incrimination d'abus de biens sociaux, ce qui autoriserait les dirigeants à s'en approprier en toute liberté les éléments d'actifs ;

qu'il n'apparaît pas inutile de rappeler que les dispositions légales tant sur les sociétés commerciales que sur le délit d'abus de biens sociaux n'ont été étendues au territoire de Wallis et Futuna qu'après consultation de l'assemblée territoriale et qu'on ne saurait donc accepter le postulat exposé à l'audience selon laquelle la société wallisienne ne serait pas capable de fonctionner dans le respect des règles de droit qu'elle a elle-même acceptées ;

"alors que pour justifier que la société Ala Folau, bien qu'officiellement constituée sous la forme d'une SARL, était exclue du champ d'application de l'incrimination d'abus de bien sociaux, Soane X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel non seulement que cette société fonctionnait selon des règles coutumières étrangères à la législation sur les sociétés commerciales, mais encore qu'elle était entachée de nullité faute de souscription des associés au capital social et de vocation de ces derniers aux bénéfices et aux pertes, ce qui témoignait d'un défaut d'affectio societatis ; qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de Soane X... tirée du défaut d'application de l'incrimination d'abus de biens sociaux, à relever qu'il était indifférent que la société Ala Folau ait fonctionné selon des règles coutumières étrangères aux règles légales applicables aux sociétés commerciales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nullité dont était frappée cette société à défaut d'affectio societatis et en l'absence d'apports n'était pas, en revanche, de nature à exclure l'application de l'încrimination d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que, gérant de fait de la SARL "Ala Folau", celui-ci a bénéficié de paiements destinés à la société, utilisé à des fins personnelles des fonds provenant des comptes sociaux et reconnu les faits, d'autre part, que le fonctionnement de cette société selon un contexte coutumier ne justifiait pas que soit écartée l'application des dispositions sur les sociétés commerciales et sur le délit d'abus de biens sociaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'aucune action en nullité n'a été engagée, du fait d'un fonctionnement étranger aux règles légales, à l'égard de cette société, constituée sous la forme d'une SARL, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 121-7 et 432-12 du Code pénal, L. 241-3 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de complicité de prise illégale d'intérêts et de complicité d'abus de bien social et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs que Soane X..., élu président de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna pour la mandature du 1er janvier 1999 au 5 janvier 2001, a mis à l'ordre du jour le problème de la desserte maritime sur lequel Jean Y... avait un projet ; qu'il a ensuite participé au vote et signé les délibérations pour donner forme au projet ; que la participation de l'élu à l'ensemble des décisions propres à favoriser un projet présenté par celui avec lequel il est lié par une convention établit bien le délit de prise illégale d'intérêts ; que la complicité de Jean Y... est aussi établie, car " en proposant à Soane X..., qui était son salarié ou son représentant qu'il rétribuait de façon occulte depuis huit ans pour être son agent chargé de développer et promouvoir ses intérêts sur Wallis, au moment précis où celui-ci venait d'être élu président de l'assemblée territoriale, un projet dont le succès passait impérativement par son inscription au rôle de l'assemblée par son président, puis par un vote favorable, a facilité la réalisation du délit de prise illégale d'intérêts reproché à Soane X... et en est complice au sens de l'article 121-7 du Code pénal (...) Jean Y..., homme d'affaires avisé, parfaitement informé des règles de fonctionnement des sociétés commerciales, a reconnu, d'une part, qu'il savait que Soane X... n'était que gérant de fait d'Ala Folau, d'autre part, qu'il avait fait réaliser des règlements de facture d'Ala Folau directement au bénéfice de Soane X..." ;

"alors que, d'une part, en matière de prise illégale d'intérêts, la complicité ne saurait résulter uniquement d'un accord antérieur entre l'auteur du délit d'ingérence et le prétendu complice, s'il n'est pas constaté l'existence d'actes positifs postérieurs au fait principal relevant de cet accord antérieur ;

que l'arrêt attaqué, qui relève qu'il n'est pas établi que Jean Y... ait promis à Soane X... quelque avantage que ce soit en vue d'obtenir une décision favorable à son projet (P.5 4), et que ce projet lui- même n'avait pas pu voir le jour, ne caractérise aucun acte positif de complicité à l'encontre du prévenu et est donc privé de base légale ;

"alors que, d'autre part, le seul fait de régler des factures à l'ordre du gérant de fait d'une société ne saurait caractériser le délit de complicité d'abus de biens sociaux commis par ledit gérant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83838
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-83838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83838
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