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09/03/2005 | FRANCE | N°04-83727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-83727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries en récidive, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement rejetant sa dem

ande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la rec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries en récidive, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 juin 2004 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 14 mai 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 mai 2004 ;

Sur le pourvoi formé le 14 mai 2004 :

Vu les mémoires personnels produits, datés des 13 mai et 1er juin 2004 et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour escroqueries en récidive, Emile X... a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement par jugement de défaut du tribunal correctionnel de Lorient, en date du 12 janvier 2004, qui a décerné mandat d'arrêt ; que ce titre a été ramené à exécution à Paris, le 25 février 2004, après qu'un citoyen, soupçonnant la commission de nouveaux délits, eut retenu Emile X... et alerté les services de police ; que ce dernier ayant formé opposition à la décision du 12 janvier 2004, le tribunal, par jugement du 1er mars 2004, a ordonné son maintien en détention et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 avril 2004 ;

Attendu qu'invoquant l'illégalité de son arrestation, Emile X... a, par déclaration du 21 avril 2004, interjeté appel du jugement contradictoire du 14 avril 2004 rejetant sa demande de mise en liberté déposée le 6 avril précédent ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'il a été formé hors le délai de 24 heures prévu par l'article 501 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il a été statué dans les 20 jours de l'appel, Emile X... dûment appelé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi du 2 juin 2004 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi du 14 mai 2004 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83727
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-83727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83727
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