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09/03/2005 | FRANCE | N°04-83531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-83531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre c

orrectionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour infractions à la législation des cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour infractions à la législation des contributions indirectes et à la réglementation organisant le marché du vin, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 et suivants, 267 octiès du Code général des impôts, 1791 et suivants dudit Code, 12 et suivants, 18 et suivants du Code du vin, L. 622-9 et suivants du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a dit Michel X... coupable d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins par producteur de vins, de stock de vins, d'infraction à la législation sur les contributions indirectes ;

"aux motifs qu'interrogé sur la propriété des vins, en bouteilles, ou en cercles, et des capsules trouvées chez M. Y... et Maurice X..., Michel X... reconnaissait qu'ils lui appartenaient ; qu'il précisait notamment que 12 600 bouteilles, sur l'ensemble saisi, provenaient d'un tirage effectué une quinzaine de jours auparavant ; que, sur l'origine de ces vins, il indiquait qu'ils provenaient de son ancienne exploitation et étaient le produit, d'une part de récoltes excédant les quantités autorisées ; qu'à la question posée sur le destin de ces vins, il répondait ne pas savoir encore ce qu'il comptait en faire ; que, le 6 juin 2001, il expliquait qu'après la cessation de son exploitation, en juillet 1999, il aurait eu l'intention de poursuivre son activité dans le commerce des vins en gros, ce qui expliquait notamment la découverte dans les locaux de l'EARL d'un listing de clients, mais affirmait n'avoir pas donné suite à ce projet et ne pas avoir honoré les diverses commandes, dont les agents des douanes avaient trouvé trace, même si plusieurs d'entre elles portaient en marge la mention " OK " ; qu'il ne pouvait cependant expliquer ce qu'étaient devenus plus de 6 000 bouchons de champagne dont les factures d'achat avaient été trouvées ; qu'il prétendait qu'un listing de clients, daté de janvier 2000, trouvé à son domicile, lui aurait servi à rechercher les clients lui devant de l'argent, mais ne pouvait produire aucune copie de lettres de relance, ni justifier aucun paiement suite à ces relances ; qu'il ne pouvait pas plus expliquer la présence de capsules représentatives de droits de récupération à son domicile, comme à l'EARL ; que les agents des douanes l'ayant informé que des personnes disaient l'avoir vu vendre du champagne sur des foires aux alentours de son domicile, il niait ces faits et affirmait être un honnête homme ; que, devant les premiers juges, il a reconnu les faits, en expliquant qu'à la suite du placement de son exploitation en redressement, puis en liquidation judiciaire, il avait été ruiné et que, ayant conservé du vin, ne faisant pas partie de la cession, il l'avait mis en bouteilles afin de ne pas le perdre ; que, devant la Cour Michel X... reconnaît également les faits, en précisant qu'ayant tout perdu, il avait commis l'erreur de mettre en vente les 12 000 bouteilles sous l'appellation champagne ;

qu'il ajoute que la cause de sa ruine était la maladie alcoolique, dont il serait atteint depuis 1995 et considère que la sanction prononcée à son encontre serait trop forte ; qu'il conteste le défaut de déclaration de stock au 31 juillet 1999 et 31 juillet 2000, au motif qu'à la suite du redressement et de la liquidation judiciaire, ce n'était pas à lui de faire ces déclarations ; que cependant dès lors qu'il ne s'agissait pas des stocks dont le mandataire judiciaire avait à disposer, mais des vins non déclarés dès l'origine et que Michel X... avait conservés dans le dessein d'en tirer un profit personnel échappant à ses créanciers, il était tenu de déclarer ces stocks ; que Michel X..., âgé de 55 ans, se dit sans ressource ;

qu'il sollicite une réduction des pénalités douanières ; que les services des douanes font justement observer que le montant des pénalités retenues par les premiers juges est le minimum qui pouvait être prononcé, compte tenu de la réglementation ; qu'il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de confirmer intégralement les peines et pénalités prononcées par le tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que le demandeur contestait le défaut de déclaration de stocks au 31 juillet 1999 et 31 juillet 2000, dès lors qu'à la suite du redressement et de la liquidation judiciaire, il appartenait au mandataire judiciaire de procéder à ces déclarations ; qu'en retenant que dès lors il ne s'agissait pas de stocks, dont le mandataire judiciaire avait à disposer, mais de vins non déclarés dès l'origine et que Michel X... avait conservés dans le dessein d'en tirer un profit personnel échappant à ses créanciers pour en déduire qu'il était tenu de déclarer ses stocks, cependant que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le débiteur est saisi de l'ensemble de ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au débiteur en liquidation judiciaire de procéder aux déclarations conformes de récoltes de raisins, étant représenté par le mandataire judiciaire nommé par le tribunal ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en condamnant le demandeur à payer diverses sommes à l'administration des Douanes, tout en relevant que le demandeur avait fait valoir la procédure collective l'affectant, la cour d'appel qui ne constate pas que l'administration des Douanes avait déclaré sa créance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-9 et suivants du Code de commerce, 1382 et suivants du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure légale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à payer des dommages-intérêts ;

"aux motifs que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour allouer à l'INAO la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, au CIVC la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, et au SGV la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors qu'ayant relevé que le demandeur avait fait valoir, s'agissant de la déclaration des stocks, qu'à la suite du redressement et de la liquidation judiciaire, il appartenait au mandataire judiciaire de procéder à une telle déclaration, ce dont il ressortait que le demandeur était en liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes de dommages et intérêts des parties civiles, sans constater qu'elles avaient déclaré leurs créances ; que dès lors en allouant des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclaré en redressement judiciaire le 10 novembre 1997, procédure ensuite convertie en liquidation judiciaire, Michel X... a poursuivi illicitement son activité de viticulteur en dissimulant des récoltes de raisin, des capsules représentatives de droits ( CRD ) et des stocks de vins qu'il a reconnu vouloir commercialiser sous une appellation d'origine usurpée ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait les effets de sa liquidation judiciaire, le déclarer coupable de déclarations inexactes de récolte et de stock pour l'année 1998, d'omission de ces déclarations pour 1999, de transport sans titre de mouvement de vin et de CRD , et le condamner à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt retient, notamment, que les vins stockés n'ont jamais été déclarés, ni tenus à la disposition du mandataire liquidateur, le prévenu les ayant conservés dans le dessein d'en tirer un profit personnel ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les infractions poursuivies ont été commises après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, à laquelle elles ne sont pas soumises, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 500 euros, les sommes que Michel X... devra payer, d'une part, à l'Institut national des appellations d'origine, d'autre part, au Comité interprofessionnel des vins de champagne, enfin au Syndicat général des vignerons de la Champagne, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M . Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83531
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-83531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83531
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