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09/03/2005 | FRANCE | N°04-83200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-83200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

- LA SOCIETE GLP VINS,

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contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 1er...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE FINANCIER,

- LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

- LA SOCIETE GLP VINS,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 1er avril 2004, qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de destruction de preuves et complicité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et suivants, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code pénal, 434-3 2 , 434-44 à 434-47, 121-2, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des sociétés Groupement Privé de Gestion, Groupement Privé Financier et GLP Vins, représentées par Serge X..., et celle de Serge X..., des chefs de destruction de preuve et complicité ;

"aux motifs qu'on ne saurait déduire des termes de l'article 85 du Code de procédure pénale qu'il suffirait au plaignant pour jouir du droit de mettre l'action publique en mouvement, d'arguer qu'il a été lésé par l'infraction visée dans la plainte ; que les parties civiles échafaudaient, à partir d'un entrefilet non signé, paru dans le journal " Le Monde " concernant une perquisition effectuée dans les locaux de la holding Artemis (groupe PPR) dans le cadre de l'affaire " Dapta Malinjoud ", avec laquelle ils (sic) ne revendiquent aucun lien, la double hypothèse que la broyeuse qui y fonctionnait alors pouvait avoir été utilisée à la destruction de preuves, et partant, à la destruction dindices concernant les procédures qui les opposaient alors elles-mêmes au groupe PPR, sans en outre préciser lesquelles ; que de telles allégations ne permettant pas à la Cour d'admettre comme possible l'existence même d'un préjudice et la relation directe de celui-ci avec l'infraction prétendue, il convenait de confirmer l'ordonnance déférée ;

"alors, d'une part, que les juridictions ont le devoir d'instruire et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

que, faute d'avoir procédé à aucun acte d'information établissant que les destructions dénoncées n'avaient pas fait disparaître la preuve des infractions poursuivies, par ailleurs, dans le cadre d'informations distinctes, la Cour qui a, en réalité, rendu un arrêt de refus d'informer a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part que, à supposer que l'arrêt attaqué soit un arrêt d'irrecevabilité des constitutions de partie civile, la constitution de partie civile est recevable devant le juge d'instruction dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie sont de nature à rendre possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction directe à la loi pénale ; que l'article 434-4 2 du Code pénal réprime par une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, " de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou dun délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables " ; qu'en l'espèce, il est constant que, lors de la perquisition effectuée le 14 juin 2000 par les juges Joly et Vichnievski, dans le cadre d'une information ouverte du chef d'escroquerie, dans les locaux du siège de la société Artemis et du groupe Y...-Printemps-Redoute, les policiers ont découvert trois sacs poubelles remplis de papiers extraits d'une broyeuse qui fonctionnait à plein régime ; qu'il est également constant que des informations sont actuellement en cours, à l'initiative des parties civiles, mettant en cause le groupe Y...-Printemps-Redoute ;

qu'en se bornant à énoncer que, en l'espèce, les parties civiles échafaudaient, à partir d'un entrefilet non signé, paru dans le journal " Le Monde " concernant une perquisition effectuée dans les locaux de la holding Artemis (groupe PPR) dans le cadre de l'affaire " Dapta Malinjoud " avec laquelle ils (sic) ne revendiquaient aucun lien, la double hypothèse que la broyeuse qui y fonctionnait alors pouvait avoir été utilisée à la destruction de preuves et, partant, à la destruction d'indices concernant les procédures qui les opposaient elles-mêmes au groupe PPR, sans en outre préciser lesquelles, et que de telles allégations ne permettaient pas à la Cour d'admettre comme possible l'existence même d'un préjudice et la relation directe de celui-ci avec l'infraction prétendue, cependant que les destructions étant établies et des procédures étant en cours d'instruction sur plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans une information préalable, qui seule aurait permis de l'exclure, nier a priori l'existence d'un préjudice possible ;

"alors, enfin, que le seul fait que la perquisition effectuée dans les locaux de la holding Artemis (groupe PPR) l'ait été dans le cadre de l'affaire " Dapta Malinjoud ", ne peut permettre d'exclure, a priori, même si les demandeurs ne revendiquent aucun lien avec cette affaire, que les preuves détruites ne se rapportaient pas à l'une des procédures en cours les opposant au groupe PPR ;

que la chambre de l'instruction qui n'a pas établi de manière expresse qu'aucun des documents détruits ne se rapportait aux faits reprochés par la partie civile à François Y... ou à son groupe, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X... et les sociétés Groupement Privé de Gestion, Groupement Privé Financier et GLP Vins ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de destruction de preuves et complicité en exposant qu'ils avaient pris connaissance par un article de presse que, lors d'une perquisition effectuée au siège d'une société Artemis, holding du groupe Y...- Printemps-Redoute, les juges d'instruction avaient découvert plusieurs sacs poubelles contenant des documents extraits de broyeuses qui fonctionnaient encore ; que les plaignants ont fait valoir que certains de ces documents pouvaient avoir un lien avec les informations distinctes ouvertes sur leur plainte contre les dirigeants de ce groupe ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leur constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, dont la décision d'irrecevabilité de constitution de partie civile équivaut à un refus d'informer, a justifié sa décision dès lors que les allégations des plaignants ne sont étayées par aucun élément qui permettent de penser que, d'une part, les documents saisis au siège de la société Artemis aient pu avoir un lien quelconque avec les informations judiciaires ouvertes sur leur plainte, et, d'autre part, que les destruction ou soustraction aient été susceptibles d'entraver la découverte des infractions, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables au sens de l'article 434-4, 2 , du Code pénal dans lesdites informations ; qu'ainsi les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83200
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-83200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83200
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