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09/03/2005 | FRANCE | N°04-83146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-83146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, es qualités de liquidateur amiable de la SOCIETE INTERNATIONALE de REHABILITATION et d'AMENAGEMENT des SITES ( SIRAS ), partie ci

vile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 28 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno, es qualités de liquidateur amiable de la SOCIETE INTERNATIONALE de REHABILITATION et d'AMENAGEMENT des SITES ( SIRAS ), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 28 avril 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Christian Y... des chefs d'abus de biens sociaux et de faux et usage ;

Vu le mémoire produit;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, devenu l'article L 242-6, 3, du Code de commerce, de l'article 432-12 du code pénal, violation du principe de la saisine in rem des juridictions de jugement, des articles 470,485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Christian Y... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux et omis d'examiner les faits poursuivis au regard des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal ;

"aux motifs que, par lettre du 12 avril 1996, M. Z..., commissaire aux comptes de la société SIRAS a révélé au procureur de la République l'existence d'une convention conclue le 1er juin 1994, sans autorisation préalable du conseil d'administration, entre Christian Y... et la société SIRAS, représentée par son directeur général, Jean-François A..., aux termes de laquelle cette société cédait en copropriété indivise à Christian Y... 50 % des droits d'exploitation de la marque "Fleurs sauvages de France", cette convention mentionnait que Christian Y... "était à l'origine du dépôt de cette marque et que cette cession de parts était faite au prix d'un franc en raison des liens unissant SIRAS et Christian Y... ; que cette transmission partielle de propriété était inscrite au registre de l'INPI le 30 juin 1994 ; qu'à la convention était jointe une annexe stipulant que pour les années 1994 et 1995, le montant de la redevance prélevée au titre de la copropriété de la marque est de 2 francs hors taxes par carte postale, la répartition de cette redevance entre les copropriétaires est la suivante : Christian Y... 1,50 franc hors taxes par carte postale, SIRAS : 0,50 francs hors taxes. par carte postale ; que Christian Y... a déclaré qu'il était l'inventeur des cartes postales florales et de la marque "Fleurs Sauvages de France " et que son nom avait été oublié lors du dépôt à l'INPI, de sorte que la convention n'avait fait qu'opérer une régularisation ; ( ) que la société SIRAS a porté plainte contre Jean-François A... et Christian Y... en exposant que ceux-ci avaient convoqué les actionnaires de cette société à une assemblée générale mixte pour le 19 mai 1995 en vue notamment de faire approuver la convention du 1er juin 1994 ; et que l'abus de biens sociaux est le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'au soutien de la décision de relaxe qu'il sollicite à titre principal, Christian Y... fait valoir qu'il "n'a pas pu faire un usage d'un bien appartenant à la société SIRAS contraire à l'intérêt social de cette dernière pour la simple raison qu'il était le créateur et partant, un copropriétaire de cette marque " ; que la marque "Fleurs Sauvages de France" a été déposée par la société SIRAS et enregistrée au nom de cette seule société qui en est ainsi devenue propriétaire ; que Christian Y... ne peut prétendre avoir eu dès l'origine un droit de copropriétaire sur cette marque, seul l'enregistrement de la marque conférant à son titulaire un droit de propriété ; que le prévenu ne saurait utilement se prévaloir de la convention même en exécution de laquelle les redevances lui ont été en partie versées et qui est donc à l'origine de l'abus de biens sociaux qui lui est reproché ;

que toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que Christian Y... ait agi de mauvaise foi ; qu'en effet, les redevances payées au prévenu ont fait l'objet de factures au libellé complet et parfaitement explicite et dont le règlement a été régulièrement enregistré en comptabilité ce qui ôte tout caractère occulte à leur perception ; que dans le groupe auquel appartenait la société SIRAS le versement de redevances d'exploitation de marques à des salariés était admis ainsi que cela résulte de la déclaration de Damien B..., qui, dans une audition recueillie le 28 octobre 1998 dans le cadre d'une poursuite disciplinaire contre Jean-François A... avait précisé : " la question des redevances était tranchée depuis longtemps et acceptée par la direction de la CNR dans les années 1980 ; que Jean-François A... a déclaré : " je suis moi-même inventeur et copropriétaire au moins de 5 marques dont certaines sont antérieures à la création de la SIRAS ;

Je n'ai pas compris les reproches qui étaient adressés à Christian Y... par M. C... car on pourrait me les adresser ès qualités d'administrateur de SIRAS . En effet, il est de coutume à la CNR de partager la co-propriété d'une marque entre les partenaires (société, salarié et quelques fois personnes privées) et ce, dès le dépôt de la marque. Je vous signale que le commissaire aux comptes dès l'origine de SIRAS a toujours été informé des réseaux de partenaires et des redevances. Il n'a jamais été fait une quelconque remarque ou réserve à ce sujet. En l'occurrence, pour Christian Y... c'est ce qui s'est passé et j'en ai été un acteur. Au retour d'un voyage aux U.S.A., Christian Y... m'a fait part de l'idée des cartes postales florales. Il m'a chargé de faire inscrire la marque " Fleurs Sauvages de France " comme de coutume. J'ai chargé un stagiaire de cette besogne car ce concept n'était pas important pour SIRAS . J'ai fait une erreur en ne précisant pas à ce stagiaire l'inventeur du concept, à savoir Christian Y.... C'est pour cette raison que la marque a été déposée uniquement sous le nom de SIRAS . Lorsque j'ai constaté mon erreur, j'ai demandé au cabinet Laurent et Charas de régulariser la situation" ; que Jacques D..., conseiller d'Etat et ancien président de la CNR, a fourni le témoignage suivant : "S'agissant des cartes postales "Fleurs Sauvages de France", il s'agit bien d'un concept créé par Christian Y... qui m'en avait parlé à différentes reprises au cours de l'année 1993 ( ) J'ajoute que ces cartes postales ont été présentées par Christian Y... lors d'une séance du conseil d'administration de la CNR tenue fin 1993 et que des exemplaires ont été remis aux administrateurs. Les cartes postales ont été conçues et mises au point par Christian Y... qui en a eu l'idée et a inventé la marque " Fleurs Sauvages de France ", la fabrication et la commercialisation en ont été faites par SIRAS moyennant une redevance, ainsi qu'à ma connaissance cela était l'usage pour les autres marques et produits mis au point et inventés par les partenaires et développeurs de SIRAS "; qu'il convient de citer encore les passages suivants des attestations établies par :- Damien B..., adjoint au chef de service juridique de la CNR : " il était notoire que les cartes postales contenant les graines et portant le nom de "Fleurs Sauvages de France" procédaient d'une idée de Christian Y...". -Patrice E..., actionnaire de la société SIRAS :

" Les cartes postales " Fleurs Sauvages de France " ont été inventées par Christian Y... qui en a trouvé l'idée et le nom " - Jean F..., actionnaire de la société SIRAS : "Les cartes postales florales contenant les graines de fleurs naturelles ont été conçues et mises au point par Christian Y... qui en a eu l'idée et a inventé la marque "Fleurs Sauvages de France".

- Marie-Laure G..., ingénieur d'Etudes de la société SIRAS : " Lors d'une réunion qui s'est déroulée le 15 janvier 1993 avec l'ensemble du personnel SIRAS, Christian Y... m'a fait part de son idée de cartes postales contenant des graines de fleurs, ainsi que son souhait de voir SIRAS en assurer la commercialisation" ; que ces éléments réunis permettent de considérer que l'intention délictueuse nécessaire à la caractérisation du délit d'abus de biens sociaux fait défaut en l'espèce, la mauvaise foi de Christian Y... ne pouvant se déduire de la seule circonstance que la conclusion de la convention du 1er juin 1994 n'a pas été autorisée préalablement par le conseil d'administration ;

"alors que d'une part, après avoir rappelé que la convention et l'annexe conclues le 1er juin 1994, entre la société SIRAS représentée par Jean-François A... et Christian Y... sans autorisation du conseil d'administration avaient respectivement pour objet de céder à Christian Y... la copropriété indivise à raison de 50% des droits sur la marque " Fleurs Sauvages de France ", en raison d'un prétendu oubli lors du dépôt de cette marque, et de lui octroyer 3/4 des droits à redevance sur les ventes de cartes postales de cette marque, puis que Jean-François A... et Christian Y... avaient convoqué une assemblée générale des actionnaires en vue de couvrir la nullité de la convention litigieuse, laquelle assemblée générale avait fait l'objet d'une plainte pour faux en raison des conditions irrégulières dans lesquelles elle s'était tenue, l'arrêt attaqué a souverainement constaté que la société SIRAS ayant seule déposé la marque " Fleurs sauvages de France " en était l'unique propriétaire et que Christian Y... ne pouvait prétendre à aucun droit sur cette marque ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résultait que Christian Y... s'était fait allouer par des moyens illégaux des redevances pour l'exploitation d'une marque dont il savait parfaitement qu'il n'était pas propriétaire, la Cour qui, tout en refusant à Christian Y... le bénéfice de la bonne foi dans la conclusion de la convention litigieuse, et sans prétendre qu'il s'était mépris sur l'étendue de ses droits relatifs à la marque litigieuse, a néanmoins estimé que l'élément intentionnel faisait défaut au motif inopérant que les factures afférentes aux redevances n'avaient pas été émises et payées de façon occulte, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, entachant sa décision d'illégalité ;

" alors que d'autre part, les juges sont tenus d'envisager les faits poursuivis sous toutes leurs qualifications possibles et les conclusions de la partie civile faisaient valoir que les faits reprochés à Christian Y... pouvaient s'analyser en prise illégale d'intérêts, de sorte que la Cour qui, après avoir déclaré le prévenu non coupable de l'infraction d'abus de biens sociaux, a négligé d'examiner les faits reprochés à Christian Y... au regard de la prévention visée à l'article 432-12 du code pénal fût-ce pour déclarer l'infraction non constituée a violé le principe de la saisine in rem et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Christian Y... du chef de faux ;

"aux motifs, qu'il est reproché à Christian Y... " d'avoir entre mai 1995 et mai 1996 commis des faux en écriture privée, en l'espèce un faux procès-verbal d'assemblée générale et une fausse feuille de présence et d'en avoir fait usage, que l'altération de la vérité dans les deux documents incriminés visée dans la prévention porte plus précisément sur l'indication de la présence physique des actionnaires alors que l'assemblée générale du 19 mai 1995, de l'aveu de tous, n'a pas réuni physiquement ceux-ci, mais s'est tenue sur le papier " ; que le prévenu conclut à son renvoi des fins de la poursuite exercée de ces chefs en faisant essentiellement valoir : -qu'il n'a été animé d'aucune intention frauduleuse, - que tous les actionnaires étaient tous administrateurs et que lors d'une réunion du conseil d'administration tenue le 4 avril 1995 en vue de l'arrêté de comptes de l'exercice écoulé, à laquelle tous étaient présents ou représentés, ils avaient été informés des questions qui seraient abordées au cours de l'assemblée générale du 19 mai 1995 ; - que sur proposition des actionnaires géographiquement éloignés, il avait été décidé que cette assemblée se tiendrait sur le papier comme cela se fait très souvent en pratique pour des raisons de pure commodité, dès lors qu'elle n'allait être que la répétition pure et simple de ce conseil, - que tous les actionnaires ont reconnu que les décisions prises " sur papier " étaient conformes à la vérité comme en témoigne notamment la demande qui lui a été faite par courrier du 17 février 1997 par la CNR de souscrire à l'augmentation du capital de la société SIRAS qui avait été décidée lors de cette assemblée du 19 mai 1995 ; - qu'aucune décision n'a été prise à l'insu des actionnaires ; - qu'il n'en est résulté aucun préjudice de cette assemblée que la CNR, avant de porter plainte avait entérinée comme en témoigne le procès-verbal du conseil d'administration du 6 décembre 1995 de la société Parfirhone qui rappelle expressément que " par assemblée générale mixte du 19 mai 1995, la société SIRAS a confirmé sa décision d'augmenter son capital de 1.600.000 francs" ; que pour être punissable, l'altération de la vérité doit porter sur la substance de l'acte ; que si constituent des faux le

procès-verbal d'assemblée générale constatant la réunion d'une assemblée qui n'a pas eu lieu ou de fausses signatures apposées sur une feuille de présence d'une assemblée générale, tel n'est pas le cas des documents incriminés, dès lors : que les actionnaires avaient été informés de la tenue seulement sur le papier de l'assemblée générale du 19 mai 1995 et qu'aucun d'entre eux n'avait formulé d'objection à l'adoption de cette modalité ; que les actionnaires dont la société Parfirhone qui a voté par correspondance ainsi qu'il résulte d'un formulaire qu'elle a adressé le 2 mai 1995, se sont exprimés sur les diverses résolutions figurant à l'ordre du jour dont ils avaient eu connaissance et après qu'ils avaient pu consulter le rapport spécial du commissaire aux comptes; - que les actionnaires ont signé ultérieurement, lors du conseil d'administration du 1er mars 1996 le procès-verbal et la feuille de présence de l'assemblée Générale du 19 mai 1995 ;

Qu'en signant ces documents, Christian Y... n'a pas commis de faux, les modalités particulières de tenue de l'assemblée générale du 19 mai 1995 pour lesquelles les actionnaires avaient donné leur accord n'ayant pas affecté l'exercice de leur droit de vote qui est l'objet essentiel d'une telle assemblée ;

qu'il convient d'ajouter que la résolution adoptée à l'unanimité par laquelle les actionnaires ont approuvé les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 comme le permet l'alinéa 3 de l'article 105 de cette même loi et dont la société SIRAS a demandé l'annulation devant le tribunal de grande instance de Lyon en assignant Christian Y... par acte d'huissier du 22 septembre 1996 n'a pas été annulé en raison d'une tenue fictive de l'assemblée générale ; que, dans son arrêt du 5 octobre 2000, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 mars 1998 en ce qu'il a annulé les délibérations de l'assemblée générale du 19 mai 1995, la cession de copropriété du 1er juin 1994 et l'annexe 1 de ladite convention et condamné Christian Y... à payer à la société SIRAS la somme de 50.388,40 francs avec intérêt au taux légal uniquement parce que dans son rapport du 2 mai 1995 le commissaire aux comptes n'avait pas exposé, comme le veut l'article 105, alinéa 3, précité, les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation préalable du conseil d'administration pour cette convention réglementée n'avait pas été suivie et parce qu'en conséquence les actionnaires n'avaient pas été suffisamment informés sur les conventions dont il était proposé de couvrir la nullité par le vote de l'assemblée générale ; que cet arrêt, aujourd'hui définitif a ainsi privé de tout effet juridique les délibérations de l'assemblée générale litigieuse ;

"alors que d'une part, l'accord préalable des actionnaires, limité à la tenue de l'assemblée générale selon des modalités particulières, ne pouvait être étendu à la signature d'un procès-verbal et d'une feuille de présence constatant faussement la présence physique desdits actionnaires qui n'avaient pas consenti à ces agissements, de sorte que le faux constaté par l'arrêt, qui ne pouvait davantage être couvert par la signature, apposée un an plus tard sur la feuille de présence par les actionnaires était constitué ;

"alors que d'autre part, les conclusions des exposants faisaient valoir que tous les actionnaires, n'ayant pas été destinataires du texte de la convention dont l'assemblée devait couvrir la nullité, il en était résulté un défaut d'information qui avait d'ailleurs été relevé par la juridiction civile, engendrant nécessairement un préjudice pour la société et ses actionnaires, peu important que l'annulation des délibérations de l'assemblée générale ait été prononcée ultérieurement par cette même juridiction" ;

Les moyens étant réunis :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83146
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-83146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83146
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