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09/03/2005 | FRANCE | N°04-82641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-82641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me ODENT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte

ou fictive, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me ODENT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, pour fraude fiscale et passation d'écriture inexacte ou fictive, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 alinéas 1 à 4 du Code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1, du même code, l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles L. 45 et L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure présentée " in limine litis " par Didier X..., tirée de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'identifier et de connaître la qualité de l'agent auteur de l'avis de vérification de comptabilité en date du 22 mars 2000 ayant étendu le contrôle aux années 1997 et 1998 ;

"aux motifs que, pour écarter cette exception, le premier juge a justement énoncé que le texte visé par le prévenu, ne précisant pas la qualité des agents habilités à signer les avis de vérification, il importe peu de savoir, pour la régularité de la procédure, quel agent a été en l'espèce le signataire du document ; que le premier juge ajoute en outre que le prévenu ne démontre pas en quoi, au demeurant, l'absence d'identification formelle du nom et de la qualité de ce scripteur a pu porter atteinte à ses intérêts ;

"alors que, d'une part, les omissions déclaratives reprochées à Didier X... ne pouvaient être constatées indépendamment de la procédure de vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, l'envoi d'un avis de vérification irrégulier, faute de mettre le contribuable en mesure d'identifier l'agent signataire et d'en connaître la qualité, est de nature à affecter les poursuites elles-mêmes et à porter atteinte aux droits de la défense ; qu'ainsi, en rejetant l'exception, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, en application de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales, le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxe dus par un contribuable ne peuvent être effectués que par des agents de l'administration des Impôts ; que, dans ces conditions, l'impossibilité d'identifier et de vérifier la qualité du signataire d'un avis de vérification entache nécessairement la procédure de nullité ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de la procédure d'imposition et des poursuites pénales subséquentes à celle-ci, la cour d'appel a également violé l'article précité ;

"alors qu'enfin, l'incompétence de l'agent vérificateur entache la procédure d'une nullité d'ordre public qui échappe aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en rejetant l'exception de nullité aux motifs que le prévenu ne démontre pas en quoi l'absence d'identification formelle du nom et de la qualité de ce scripteur a pu porter atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article précité" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification de la comptabilité de Didier X..., tirée de l'impossibilité d'identifier et de connaître la qualité de l'agent auteur de l'avis de vérification, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil, et l'absence de débat oral et contradictoire, au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités, affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Didier X... pour délit de fraude ;

"aux motifs qu'il est constant que Didier X... a encaissé une partie importante de ses recettes professionnelles sur des comptes occultes ; que l'allégation du prévenu, selon laquelle deux des sommes ayant crédité les comptes occultes ne constitueraient pas des recettes professionnelles, est sans portée dès lors qu'elle est tardive, qu'elle n'est pas étayée d'éléments de preuve et qu'en tout état de cause, et à supposer même que l'allégation soit exacte, le montant des sommes dissimulées excéderait de beaucoup la tolérance légale ; qu'en conséquence, l'élément matériel du délit de fraude fiscale visée à la prévention est caractérisé ; ( ... ) que l'élément intentionnel des infractions est suffisamment établi par la nature du procédé de fraude mis en oeuvre et par la connaissance particulière que le prévenu, en raison de sa profession, avait de ses obligations fiscales ;

"alors que, d'une part, en cas de poursuites pénales pour fraude fiscale en application de l'article 1741 du Code général des impôts, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l'infraction incombe au ministère public ; que, dès lors, le juge pénal ne peut se fonder sur les seuls éléments produits par l'administration fiscale ; qu'en faisant peser sur Didier X..., qui contestait qu'une partie des sommes ait représenté des recettes professionnelles, la charge de la preuve de l'absence de soustraction des sommes en cause à l'impôt, la cour d'appel a violé l'article précité ;

"alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif et que l'insuffisance dans les motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant l'élément intentionnel suffisamment établi par la nature du procédé de fraude, soit à partir d'un simple élément factuel, la cour d'appel a également violé l'article 277 du livre des procédures fiscales" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Didier X... pour délit d'omission de passation d'écriture comptable ;

"aux motifs qu'est également caractérisé l'élément matériel du délit d'omission de passation d'écritures comptables, dès lors qu'il est démontré et reconnu par le prévenu que les recettes professionnelles déposées sur les comptes de tiers n'ont pas été enregistrées dans sa comptabilité professionnelle ; que l'élément intentionnel des infractions est suffisamment établi par la nature du procédé de fraude mis en oeuvre et par la connaissance particulière que le prévenu, en raison de sa profession, avait de ses obligations fiscales ;

"alors que les qualifications de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts ; qu'en caractérisant l'élément intentionnel de l'omission d'écritures par la même motivation que celle retenue pour la fraude fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1743 du Code général des impôts" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82641
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-82641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82641
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