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09/03/2005 | FRANCE | N°04-82468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-82468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Corinne, épouse Y...,

- Z... Stéphanie, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre

correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, pour circulation irrégulière de marchandises ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Corinne, épouse Y...,

- Z... Stéphanie, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, pour circulation irrégulière de marchandises assujetties à justification d'origine et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnées à des pénalités douanières ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;

Vu les observations complémentaires formulées après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents de la brigade des douanes de Verdun ont contrôlé un ensemble routier de la société "Transports Tous Matériaux", gérée par Corinne X..., qui transportait, pour le compte de la société "Négoce Tous Matériaux Recyclables", dont la dirigeante était Stéphanie Z..., un chargement de 23,65 tonnes de déchets en provenance du Luxembourg qui était assujetti à la procédure de notification prévue au règlement communautaire n 259/93 du 1er février 1993 contrairement aux énonciations du document dont il était accompagné ;

En cet état ;

Sur les premiers moyens de cassation, pris de la violation de l'article 497-5 du Code de procédure pénale ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le ministère public, partie poursuivante ayant relevé appel de la décision de relaxe, l'administration des Douanes était recevable à intervenir comme en première instance pour exercer l'action fiscale sans que soient méconnus les droits de la défense ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur les troisièmes moyens de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Corinne X... et Stéphanie Z... coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient, au vu des résultats du rapport d'expertise, que les déchets litigieux n'appartenant pas à la liste verte étaient soumis à la procédure de notification prescrite par le règlement CE n° 259/93 du 1er février 1993 non respectée en l'espèce ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82468
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-82468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82468
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