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09/03/2005 | FRANCE | N°04-82166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2005, 04-82166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'es

croqueries en récidive, a confirmé un jugement du 1er mars 2004 ordonnant son maintien ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries en récidive, a confirmé un jugement du 1er mars 2004 ordonnant son maintien en détention en exécution d'un mandat d'arrêt ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que les mémoires datés des 31 mars, 7 avril, 28 avril et 30 juin 2004, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 73 et 489 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré régulière, au vu des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, l'arrestation d'Emile X..., et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs propres que, sur la nullité de l'arrestation : la Cour approuve la motivation du tribunal et au vu des déclarations du citoyen qui a procédé à l'arrestation, il y avait suspicion d'une tentative d'escroquerie permettant une arrestation, conformément aux possibilités offertes par l'article 73 du Code de procédure pénale ; sur le maintien en détention : la multiplicité des adresses prétendues révèle l'absence de garantie réelle de représentation et ses déclarations à l'audience sur un emploi sont en contradiction avec celles reçues antérieurement lors de sa présentation à l'officier de police judiciaire (arrêt p. 4 1 et 2) ;

"et aux motifs adoptés que : suivant une décision rendue par défaut en date du 12 janvier 2004, le tribunal correctionnel de Lorient (56) a déclaré Emile X... coupable de faits d'escroquerie en état de récidive légale au préjudice de la Caisse d'Epargne de Muzillac, faits commis entre le 11 février 1998 et le 6 juin 1999 ; il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement sans sursis et à la privation des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans ; un mandat d'arrêt a été délivré ; le 25 février 2004 Hyacinthe Y... a retenu Emile X... jusqu'à l'arrivée des services de police, soupçonnant ce dernier depuis deux semaines d'être un escroc, usant de la qualité usurpée de banquier, pour proposer des prêts à des personnes d'origine africaine ;

Hyacinthe Y... précise que le condamné fréquentait le commerce de son frère de façon assidue dans cette perspective depuis deux semaines ; il y a lieu de noter que ce mode opératoire est identique à celui relevé dans le jugement du 12 janvier 2004, la cavalerie bancaire étant le rouage essentiel des prêts accordés à Thomas Z..., Atsin A..., Joseph B... ; aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, dans les cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; à l'acte délictueux proprement dit, il y a lieu d'assimiler le soupçon de sa réalisation ; est qualifié délit flagrant selon l'article 53 du Code de procédure pénale, le délit qui vient de se commettre, condition réalisée en l'espèce au vu des déclarations de Hyacinthe Y... ; en tout état de cause, Emile X... a été arrêté et détenu en vertu d'un titre régulier constitué par le jugement du 12 janvier 2004 ordonnant son arrestation ; eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, sans domicile certain et sans ressources, aux circonstances de son arrestation laissant craindre la réalisation de nouvelles infractions, il convient d'ordonner la prolongation des effets du mandat d'arrêt jusqu'au 26 avril 2004 à 13 heures 30 afin de garantir la représentation en justice d'Emile X..., la présente affaire ne pouvant être examinée à l'audience de ce jour compte tenu de la durée prévisible de cette affaire, l'encombrement du rôle et la présentation tardive de l'intéressé" (jugement pages 2 et 3) ;

"alors 1 ) que le délit flagrant est le délit qui vient de se commettre ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, lors de l'arrivée des services de police sur requête de Hyacinthe Y..., les soupçons de cette dernière pesaient sur Emile X... depuis deux semaines ; qu'il n'y avait dès lors pas flagrance, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'Emile X... avait fait opposition au jugement par défaut rendu à son encontre le 2 janvier 2004 ; que ce jugement était dès lors non avenu ; qu'en déclarant néanmoins que ledit jugement constituait un titre régulier d'arrestation et de détention, et en ordonnant subséquemment la prolongation des effets du mandat d'arrêt qu'il avait décerné à l'encontre dudit demandeur, la cour d'appel a violé l'article 489 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour escroqueries en récidive, Emile X... a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement par jugement de défaut du tribunal correctionnel de Lorient, en date du 12 janvier 2004, qui a décerné mandat d'arrêt ; que ce titre a été ramené à exécution à Paris, le 25 février 2004, après qu'un citoyen, soupçonnant la commission de nouveaux délits, eut retenu Emile X... et alerté les services de police ; que ce dernier ayant formé opposition à la décision du 12 janvier 2004, le tribunal, par jugement du 1er mars 2004, a ordonné son maintien en détention et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 avril 2004 ;

Attendu qu'en cet état, Emile X... ne saurait se faire un grief des conditions de son interpellation dès lors que son arrestation et son maintien en détention résultent de l'exécution d'un mandat d'arrêt régulier dont les effets ont été prolongés jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82166
Date de la décision : 09/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 18 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2005, pourvoi n°04-82166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82166
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